{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2012-02-10", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-11-191_2012-02-10.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/93c136fedbdde590707047c79d200b65/file/", "Checksum": "e15bc7e171f2aa400e35424d4e8c542b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 11 191"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 10.02.2012 A1 11 191"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 10.02.2012 A1 11 191"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 10.02.2012 A1 11 191"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "JUGCIV      A1 11 191         ARRÊT DU 10 FÉVRIER 2012      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      Composition : MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et   Thomas Brunner, assistés du greffier Frédéric Fellay,      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 20 septembre 2011 par X__________,   représenté par Me A__________      contre      la décision du Conseil d'Etat du 17 août 2011, notifiée le 23 août 2011"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:05:27", "Checksum": "fa6be5d3248f2db758d9685547085a35", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 10.02.2012 A1 11 191\nRegeste:\nJUGCIV      A1 11 191         ARRÊT DU 10 FÉVRIER 2012      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      Composition : MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et   Thomas Brunner, assistés du greffier Frédéric Fellay,      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 20 septembre 2011 par X__________,   représenté par Me A__________      contre      la décision du Conseil d'Etat du 17 août 2011, notifiée le 23 août 2011\n\n6. a) Une lecture attentive du procès-verbal d’évaluation du 4 juin 2010 montre\nfinalement que la Commission d’examens a donné, pour chacun des sept critères\nd’évaluation, des commentaires précis et détaillés justifiant les notes attribuées. Une\n-9-\n\ntelle motivation satisfait pleinement aux réquisits rappelés plus haut (consid. 4b et 5a).\nCe document permet une reconstitution suffisante de l’examen et de son appréciation ;\nil a mis X__________ en situation de saisir les raisons de son insuffisance et, partant,\nde contester utilement la décision d’échec qui en a résulté auprès du Conseil d’Etat.\n\nb) L’intéressé refuse de l’admettre. Il cite quelques expressions utilisées par les\nexperts, qu’il taxe ironiquement de « perles », pour en conclure abruptement que « le\nprocès-verbal d’évaluation est totalement incompréhensible, d’une généralité\nconfondante, avec des appréciations très vagues ». On recherche vainement, dans le\nprocès-verbal de l’examen sur le terrain du 4 juin 2010, dont l’échec a été éliminatoire,\nles expressions mises en exergue par le recourant : par une inadvertance manifeste,\ncelui-ci les a en réalité tirées du procès-verbal établi par la Commission d’examen\nl’ayant évalué une première fois sur le terrain, le 26 novembre 2009. Ce constat scelle\nd’emblée le sort de ce grief : le dossier ne montre en effet pas que l’échec subi le\n26 novembre 2009 ait été contesté ; le recourant ne le prétend du reste pas. Son\ninscription sans réserve à l’examen de remédiation vaut à cet égard acceptation des\nrésultats de la première épreuve, sur laquelle il ne saurait désormais valablement\nrevenir (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2D_77/2009 du 26 avril 2010 consid. 3.3).\n\nc) En tout état de cause, cette critique à la recevabilité également douteuse compte\ntenu de son caractère lapidaire et appellatoire (art. 80 al. 1 let. c et 48 al. 2 LPJA) ne\nsaurait conduire à l’admission du recours. Pour parvenir à un tel résultat, le recourant\naurait dû démontrer, comme l’exige la jurisprudence (ATF 131 I 467 consid. 3.1 et les\nréférences), que l’organe d’évaluation s’était laissé guider par des considérations\nétrangères à l'examen ou de toute évidence insoutenables pour d'autres raisons. Or,\ns’agissant de l’épreuve du 26 novembre 2009, le recourant s’est borné à émettre\nquelques critiques au sujet des critères 1 à 4, sur des aspects généraux qui ont été\ntraités plus haut (consid. 5c), sans attaquer l’évaluation des critères 5 et 6, qui, ayant\nété jugés insuffisants, permettent à eux seuls de confirmer l’échec. La remarque vaut à\nl’égard de l’évaluation portée sur l’examen sur le terrain du 4 juin 2010, qui ne fait\nl’objet d’aucune critique tentant d’établir l’arbitraire d’au moins deux des scores\ninsuffisants obtenus pour les critères 2, 4 et 7. Pour le reste et même s’il relève du\ndomaine professionnel concerné, le vocabulaire utilisé par les experts – dans l’un\ncomme dans l’autre des procès-verbaux successifs – reste largement à la portée d’un\nnon-initié ; il ne saurait donc susciter une quelconque difficulté de compréhension à un\ncandidat au terme de sa formation, comme X__________. Le Tribunal n’y décèle pas\nnon plus l’expression d’une évaluation insoutenable ou dépourvue de rapport avec les\nexigences posées à la réussite de l’épreuve. Dans ces conditions, il n’y a aucun motif\nvalable justifiant une remise en cause de l’échec signifié par la HEP.\n\n7. Les quelques griefs de nature essentiellement appellatoire que le recours\nadministratif faisait valoir à l’endroit de l’évaluation proprement dite de l’examen sur le\nterrain n’appelaient pas de développement plus important que celui matérialisé au\nconsid. 6 de la décision attaquée. Le Conseil d’Etat pouvait valablement confirmer\nl’appréciation de la Commission d’examen en invoquant l’objectivité présumée qui s’y\nattachait, en tant qu’elle émanait d’un jury formé de spécialistes (arrêt du Tribunal\n- 10 -\n\nfédéral du 16 décembre 1988 in : ZBl 1989 p. 310, consid. 4b). Le grief de déni de\njustice qu’esquisse X__________ dans ce contexte doit, partant, être rejeté (cf. arrêt\ndu Tribunal fédéral 2P.318/20001 du 14 décembre 2001 consid. 3d). En tout état de\ncause, les observations fournies céans par le DECS et la HEP, que le Conseil d’Etat a\nimplicitement faites siennes, auront remédié à un vice de forme éventuellement\ncommis à cet égard. L’autorité à qui une violation de l’obligation de motiver est\nreprochée peut en effet corriger ce vice en fournissant une motivation\n(complémentaire) dans le cadre de ses observations sur recours (P. Moor/E. Poltier,\nop. cit., p. 355). Quoi qu’il en soit, une éventuelle violation du droit d'être entendu sur\nce point aura été réparée par la motivation de l’arrêt rendu ce jour (L. Kneubühler, Die\nBegründungspflicht, p. 214 et la référence) puisque, comme autorité de recours\nappelée à contrôler l’appréciation d’une prestation, le Conseil d’Etat a dû faire preuve\nd’une retenue semblable à celle qui s’imposait au Tribunal.\n\n8. a) Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité (art. 80 al. 1 let. e et 60 al.\n1 LPJA) et au vu du dossier, qui contient toutes les pièces utiles à la résolution du\nlitige, X__________ n’ayant pas précisé celles qu’aurait encore dû déposer la HEP.\n\n"}