{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2012-02-10", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-11-191_2012-02-10.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/93c136fedbdde590707047c79d200b65/file/", "Checksum": "e15bc7e171f2aa400e35424d4e8c542b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 11 191"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 10.02.2012 A1 11 191"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 10.02.2012 A1 11 191"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 10.02.2012 A1 11 191"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "JUGCIV      A1 11 191         ARRÊT DU 10 FÉVRIER 2012      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      Composition : MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et   Thomas Brunner, assistés du greffier Frédéric Fellay,      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 20 septembre 2011 par X__________,   représenté par Me A__________      contre      la décision du Conseil d'Etat du 17 août 2011, notifiée le 23 août 2011"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:05:27", "Checksum": "fa6be5d3248f2db758d9685547085a35", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 10.02.2012 A1 11 191\nRegeste:\nJUGCIV      A1 11 191         ARRÊT DU 10 FÉVRIER 2012      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      Composition : MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et   Thomas Brunner, assistés du greffier Frédéric Fellay,      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 20 septembre 2011 par X__________,   représenté par Me A__________      contre      la décision du Conseil d'Etat du 17 août 2011, notifiée le 23 août 2011\n\nb) X__________ déduit une telle prérogative d’une décision publiée à la JAAC (62.62),\ndont le regeste, reproduit dans le mémoire de recours, dit que « les points essentiels\ndu déroulement d'un examen doivent pouvoir être reconstitués » et que, « même\nlorsque la base légale ne prévoit pas expressément l'obligation d'établir un procèsverbal formel d'examen oral, l'absence d'annotations écrites illustrant au moins de\nfaçon sommaire ledit déroulement peut, à certaines conditions, conduire à l'annulation\nde l'examen et à sa répétition ». Au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral\nrappelée plus haut, le seul véritable enseignement qu’il convient de tirer de ce\nprononcé tient à l’obligation faite à l’autorité de motiver sa décision, de telle manière\nque l'intéressé puisse en apprécier la portée et, le cas échéant, la déférer à une\ninstance supérieure en pleine connaissance de cause. On ne saurait attribuer une\nportée différente à l’autre décision administrative mentionnée par le recourant (JAAC\n63.88) : dans cette affaire, le Conseil fédéral avait indiqué que les notes manuscrites –\nen l’occurrence versées au dossier – pouvaient constituer une aide pour la motivation\nimmédiate ou postérieure de l'appréciation d'un examen oral ; cette autorité n’avait\ncependant pas statué d’obligation en tant que telle d’en permettre la consultation.\n\nc) Cela étant et comme on va le voir (consid. 6), l’évaluation de l’examen sur le terrain\ndu 4 juin 2010 satisfait pleinement aux réquisits résumés sous let. b. Cette épreuve a\nen effet fait l’objet d’un procès-verbal formel d’évaluation, auquel le recourant a, malgré\nses dénégations, valablement accédé : il a d’abord pu consulter ce document auprès\nde la HEP, le 24 juin 2010, puis, le 28 septembre 2010, au siège de l’autorité attaquée,\nle DECS ayant versé cette pièce au dossier de la cause. Il en a de surcroît obtenu\ncopie, le 16 novembre 2010, et pu, dans le délai prolongé que lui avait accordé\nl’organe d’instruction, utilement étayer son argumentation. Ces considérants\nconduisent au refus d’ordonner l’édition des notes manuscrites des experts ayant jugé\n-8-\n\nX__________ sur le terrain, moyen de preuve dont ce dernier persiste à demander la\nmise en œuvre.\n\n5. a) Sous l’angle du droit d’être entendu, voire de l’arbitraire, X__________ critique\nl’évaluation de son examen sur le terrain. Lorsque la décision porte sur un résultat\nd’examen et que l’appréciation des experts est contestée, l’autorité satisfait aux\nexigences découlant de l’art. 29 al. 2 Cst féd. si elle indique au candidat, de façon\nmême succincte, les défauts qui entachent ses réponses et la solution qui était\nattendue de lui et qui eût été tenue pour correcte (arrêt du Tribunal fédéral 2P.23/2004\ndu 13 août 2004 consid. 2.2. et les références).\n\nb) A l’appui de ce grief, l’intéressé fait valoir que l’examen final portait sur « trois\nbranches, à savoir le français, les mathématiques et la musique » et s’étonne que les\nremarques du procès-verbal ne mentionnent que l’une ou l’autre de ces matières, pour\npeu qu’il le fasse. Par cette argumentation, le recourant démontre n’avoir pas saisi la\nfonction et l’objectif de cette épreuve. Comme l’a rappelé céans la HEP (ch. 2.8) et\nainsi que l’expose clairement le document explicatif y relatif (p. 4 de sa détermination),\nl’examen doit « valider les compétences professionnelles liées au terrain et visées par\nla formation initiale ». L’étudiant doit, à cette occasion, « démontrer les compétences\nacquises tout au long de la formation initiale et mettre en perspective son aptitude à\nidentifier ses besoins prioritaires en terme de formation continue professionnelle ».\nPour sa part, « le collège des experts évalue les faits et activités observés pendant\nl’enseignement et lors de l’entretien qui lui fait suite ». Il ne s’agit donc pas d’évaluer\nles trois branches scolaires enseignées, mais bien plutôt la prestation de l’étudiant au\nregard des sept critères d’évaluation qu’énonce et explicite le document intitulé\n« instrument d’évaluation pour l’examen sur le terrain », connu du recourant.\n\nc) C’est également en vain que X__________ reproche à la Commission d’examen de\nne pas avoir donné de « réponses précises au critère d’évaluation figurant dans la\ndeuxième colonne du procès-verbal d’évaluation ». A vrai dire, cette critique procède\nd’une confusion entre les notions de « critères d’évaluation » et d’ « indicateurs », dont\nla fonction a été rappelée plus haut (consid. 3a). Dans ses observations du 11 octobre\n2011, la HEP a du reste insisté sur cette distinction, en soulignant que « les indicateurs\n[servaient] à alimenter la réflexion sur l’évaluation, [qu’ils] [devaient] être compris\ncomme des balises communes pour les jurys et les étudiants. […] [et que],\ncontrairement aux sept critères d’évaluation qui sont clairement définis, ils [n’étaient]\npas exhaustifs » (ch. 2.7). Mises en relation avec la large information – écrite et orale –\ndonnée à ce sujet par la HEP, le recourant ne saurait taxer les explications\nsusmentionnées de « fumeuses » ou d’ « incompréhensibles » sans faire preuve d’une\névidente mauvaise foi. Son absence à la séance obligatoire du 4 mars 2010, où une\néventuelle incompréhension à ce niveau aurait pu être définitivement levée, rend sa\ncritique d’autant plus malvenue.\n\n"}