{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2012-02-10", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-11-191_2012-02-10.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/93c136fedbdde590707047c79d200b65/file/", "Checksum": "e15bc7e171f2aa400e35424d4e8c542b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 11 191"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 10.02.2012 A1 11 191"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 10.02.2012 A1 11 191"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 10.02.2012 A1 11 191"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "JUGCIV      A1 11 191         ARRÊT DU 10 FÉVRIER 2012      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      Composition : MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et   Thomas Brunner, assistés du greffier Frédéric Fellay,      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 20 septembre 2011 par X__________,   représenté par Me A__________      contre      la décision du Conseil d'Etat du 17 août 2011, notifiée le 23 août 2011"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:05:27", "Checksum": "fa6be5d3248f2db758d9685547085a35", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 10.02.2012 A1 11 191\nRegeste:\nJUGCIV      A1 11 191         ARRÊT DU 10 FÉVRIER 2012      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      Composition : MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et   Thomas Brunner, assistés du greffier Frédéric Fellay,      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 20 septembre 2011 par X__________,   représenté par Me A__________      contre      la décision du Conseil d'Etat du 17 août 2011, notifiée le 23 août 2011\n\nd) Cette conclusion s’impose indépendamment de l’ATAF 2009/32, d’aucun secours au\nrecourant. Dans cette affaire, le litige était en effet de savoir si une réglementation\nprise par le Conseil fédéral par voie d’ordonnance sortait du cadre de la compétence\nque lui avait déléguée le législateur fédéral. Ici, X__________ ne prétend pas que les\ndispositions d’exécution prises par le Conseil d’Etat déborderaient celui donné par la\nLHEP. Il s’en prend bien plus à une prétendue sous-délégation inadmissible de\ncompétences attribuées au Conseil d’Etat, moyen dont le sort vient d’être scellé.\nPartant, l’autorité intimée n’était pas tenue d’analyser le cas à la lumière de cette\njurisprudence fédérale que le recourant invoque sans en avoir préalablement contrôlé\nla véritable portée. Pour le reste, bien qu’ayant excipé de la péremption, le Conseil\nd’Etat a tout de même analysé dans la décision attaquée (consid. 5) le moyen traité\nplus haut. Il est donc inutile de vérifier le bien-fondé de la motivation formelle\nsubsidiaire avancée par cette autorité et que X__________ conteste céans.\n\n3. a) Le recourant se plaint que les critères d’évaluation ne figureraient dans aucun\nrèglement consultable par les étudiants. C’est toutefois à tort qu’il reproche à la HEP\nun manque de transparence et de prévisibilité. Dans sa détermination du 10 octobre\n2011, cet établissement a en effet expliqué, pièces à l’appui, que les critères de\nl’examen sur le terrain – seul litigieux en l’occurrence – étaient les mêmes que ceux du\nstage 601. Or, ce stage faisait précisément l’objet d’une présentation où lesdits critères\navaient été explicités et commentés, les étudiants ayant pu librement requérir des\ncompléments d’information. Ces critères avaient été encore présentés lors d’une\nséance d’information obligatoire concernant l’examen final, qui avait eu lieu, dans le\ncas de X__________, le 23 février 2009. A cette occasion, tous les documents\nnécessaires à la préparation de cette épreuve avaient été remis aux étudiants, en\nmains propres, notamment un descriptif détaillé de la démarche et de son but (pièce 4\nde la détermination) ainsi que les instruments d’évaluation (pièce 5). Ce dernier\ndocument valant directive énonce les sept critères retenus ; ceux-ci sont assortis\nd’indicateurs en explicitant la portée et permettant au candidat de saisir les\ncompétences qui seront examinées. De surcroît, ayant échoué une première fois,\nX__________ a été convoqué à une nouvelle séance (prévue le 4 mars 2010)\nspécialement destinée aux étudiants en situation d’échec. Il ne s’y est toutefois pas\nprésenté. Par courrier du 8 mars 2010, la direction de la HEP lui signala que son\nabsence pouvait conduire à un manque d’informations concernant l’examen final. Elle\nlui rappela, en tout état de cause, que les documents qui avaient été distribués à cette\noccasion – dont les instruments d’évaluation – pouvaient être consultés et imprimés en\ntout temps depuis le réseau intranet de l’école, ce qui n’a pas été contesté.\n\nb) Dénonçant implicitement une violation du principe l’égalité de traitement (art. 8 de la\nConstitution fédérale du 18 avril 1999 – Cst féd. ; RS 101), X__________ allègue\négalement que « très certainement, [les] critères d’évaluation évoluent d’année en\nannée, si bien que les candidats ne seront pas tous traités de la même façon ». Il n’en\nest rien : comme l’a signalé la HEP, preuves à l’appui (pièces 8, 9 et 10 de sa\ndétermination), les critères mentionnés sur les instruments d’évaluation utilisés depuis\n2007 n’ont pas changé. Au demeurant, la garantie constitutionnelle précitée ne\ns’opposerait de toute manière pas à une évolution de ces critères, pourvu qu’ils aient\n-7-\n\ndes motifs raisonnables, qu’ils s’appliquent uniformément aux étudiants et que ces\nderniers en soient dûment informés. Une violation de l’art. 8 Cst féd. ne peut se\nconcevoir qu’au regard d’un traitement différent de ce qui est semblable et inversement\n(ATF 127 I 185 consid. 5). Or, X__________ ne prétend pas que d’autres étudiants\nayant subi l’examen sur le terrain durant la même session que lui auraient été soumis à\ndes critères étrangers à ceux annoncés par la HEP. Son moyen tiré d’une violation du\nprincipe de l’égalité de traitement est donc infondé.\n\n4. a) Dans la cadre de ses critiques visant l’évaluation proprement dite de son examen\nsur le terrain, X__________ se plaint de ne pas avoir eu accès aux notes manuscrites\nprises par les experts. Garanti à l’art. 29 al. 2 Cst féd., le droit d’être entendu comprend\ncelui de consulter le dossier (cf. ég. art. 25 LPJA). D’après la jurisprudence constante\ndu Tribunal fédéral, l’exercice de ce droit ne s’étend pas aux notes personnelles des\nexaminateurs. Ces aide-mémoire ne sont en effet dotés d’aucun caractère\nprobatoire et ne servent qu’à former la volonté interne de l’autorité attribuant la note de\nl’épreuve (arrêt du Tribunal fédéral 2D_2/2010 du 25 février 2011 consid. 6 et les\nnombreuses références). Le recourant ne pouvait partant prétendre y accéder, faute de\nloi ou de règlement le prévoyant.\n\n"}