{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2012-02-10", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-11-191_2012-02-10.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/93c136fedbdde590707047c79d200b65/file/", "Checksum": "e15bc7e171f2aa400e35424d4e8c542b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 11 191"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 10.02.2012 A1 11 191"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 10.02.2012 A1 11 191"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 10.02.2012 A1 11 191"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "JUGCIV      A1 11 191         ARRÊT DU 10 FÉVRIER 2012      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      Composition : MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et   Thomas Brunner, assistés du greffier Frédéric Fellay,      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 20 septembre 2011 par X__________,   représenté par Me A__________      contre      la décision du Conseil d'Etat du 17 août 2011, notifiée le 23 août 2011"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:05:27", "Checksum": "fa6be5d3248f2db758d9685547085a35", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 10.02.2012 A1 11 191\nRegeste:\nJUGCIV      A1 11 191         ARRÊT DU 10 FÉVRIER 2012      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      Composition : MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et   Thomas Brunner, assistés du greffier Frédéric Fellay,      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 20 septembre 2011 par X__________,   représenté par Me A__________      contre      la décision du Conseil d'Etat du 17 août 2011, notifiée le 23 août 2011\n\n2. a) En premier lieu, X__________ voit une violation du principe de la « délégation de\ncompétence » en ce que l’OHEP ne détaillerait pas les critères d’évaluation des\ncandidats à l’enseignement. Le législateur cantonal avait en effet chargé le Conseil\nd’Etat de préciser les conditions de promotion ainsi que les seuils de maîtrise pour\nl’obtention des titres d’aptitudes à l’enseignement (art. 14 al. 2 LHEP), tâche que cette\nautorité aurait indûment déléguée à la HEP, qui s’en serait elle-même déchargée en\nlaissant à la Commission des examens le loisir de régler la question.\n\nb) La formation des enseignants pour les classes de l'école enfantine et de l'école\nprimaire relève du canton, qui en assure l'organisation (art. 74a de la loi sur l'instruction\npublique du 4 juillet 1962 – LIP ; RS/VS 400.1). Cette mission étatique a été confiée à\nl’établissement de droit public qu’est la HEP, comme le permet la Constitution du\ncanton du Valais du 8 mars 1907 (Cst/VS ; RS/VS 101.1 ; art. 40 al. 3) et ainsi que le\nprévoit l’art. 74 LIP. D’après le message relatif au projet de la loi concernant l’Ecole\nPédagogique Supérieure (EPS ; BSGC juin 1996, p. 97), cette institution de niveau\ntertiaire dispose d’une certaine autonomie appelée à s’exercer dans le cadre général\n-5-\n\ntracé par la LHEP, dont l’OHEP et le règlement concernant le plan d’étude de la\nformation initiale de la HEP du 12 mars 2003 (ci-après : RHEP ; RS/VS 419.105)\naffinent les contours.\n\nc) L’art. 14 al. 2 LHEP dit, dans ce contexte, qu’un règlement précise les conditions de\npromotion ainsi que les seuils de maîtrise pour l’obtention des titres d’aptitude à\nl’enseignement. Par voie d’ordonnance, le Conseil d’Etat a arrêté les conditions de\npromotion (art. 17, 18, 22 et ss de l’OHEP). Aucune disposition de l’ordonnance ou du\nRHEP ne traite toutefois expressément du second objet. Cela ne signifie toutefois pas\nque le Conseil d’Etat ait failli à la tâche confiée par le législateur ou se soit abstenu de\nprendre, par voie réglementaire, les dispositions d’exécution nécessaires. En réalité,\nles « seuils de maîtrise pour l’obtention d’aptitude à l’enseignement » se laissent\naisément déduire des domaines de formation définis par l’art. 10 LHEP (et que rappelle\nl’art. 14 OHEP) ainsi que des champs professionnels exigés par l’art. 2 RHEP, sur la\nbase desquels le Conseil d’Etat a défini les thèmes d’enseignement et les objectifs des\nstages pratiques (art. 3 et 4 RHEP ; cf. H. Plotke, Schweizerisches Schulrecht, 2ème\néd., p. 423). L’aptitude du candidat à exercer le métier d’enseignant suppose donc la\nréussite de cette formation dont l’exécutif cantonal a dûment précisé les composantes.\nSous cet angle, le Conseil d’Etat s’est valablement acquitté du rôle que lui a confié le\nlégislateur cantonal voire de sa tâche d’exécutant qui lui incombe en vertu de l’art. 14\nal. 2 LHEP et, plus généralement, de par l’art. 57 al. 1 Cst/VS.\n\nL’intéressé ne saurait sérieusement attendre du Conseil d’Etat plus de détails quant au\ndegré de connaissances nécessaires à l’obtention du diplôme d’enseignement. Une\ntelle exigence n’est pas réaliste : dans son activité réglementaire, l’exécutif cantonal se\nheurterait en effet à des difficultés normatives auxquelles il ne pourrait parer qu’en\nusant de formules conceptuelles aux contours nécessairement indéfinis. P. Moor a\npertinemment souligné la difficulté de l’exercice (cf. son exemple à propos des\nexamens fédéraux de maturité in : Droit administratif, vol. I, 2ème éd., p. 340). Rien dans\nla loi ou les travaux législatifs ne laisse au demeurant penser que l’exécutif cantonal\nétait tenu de traiter exhaustivement la question. Celle-ci est bien plutôt du ressort de la\nHEP : responsable de la formation des enseignants, il lui appartient en effet d’apprécier\nles connaissances et les compétences nécessaires à l’exercice de cette profession. En\ntant qu’examinatrice, elle seule peut donc valablement détailler le degré de savoir et\nd’expérience attendu d’eux. Cette problématique d’organisation des examens relève de\nla gestion interne de l’institution (ATF 121 I 22 consid. 4a). En s’abstenant de régler,\njusque dans ses détails, les exigences posées à la réussite de l’examen final (section 5\nde l’OHEP), le Conseil d’Etat n’a fait que respecter l’autonomie que le législateur a\nconférée à cet établissement de droit public pour mener à bien les missions que lui\nassigne l’art. 4 LHEP. Il ne s’agit du reste, sous cet angle, pas d’une véritable sousdélégation (cf. ATF 118 Ia 245 consid. 3e). Enfin, et comme on va le voir (consid. 3),\nles critères d’évaluation ne sont pas laissés à la libre appréciation de la Commission\nd’examens ; ils sont, au contraire, uniformément définis par la HEP. Il s’ensuit que le\ngrief « d’inconstitutionnalité voire d’illégalité des [articles] de l’OHEP concernant\nl’évaluation et la notation des examens » doit être rejeté.\n-6-\n\n"}