{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2012-02-10", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-11-191_2012-02-10.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/93c136fedbdde590707047c79d200b65/file/", "Checksum": "e15bc7e171f2aa400e35424d4e8c542b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 11 191"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 10.02.2012 A1 11 191"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 10.02.2012 A1 11 191"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 10.02.2012 A1 11 191"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "JUGCIV      A1 11 191         ARRÊT DU 10 FÉVRIER 2012      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      Composition : MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et   Thomas Brunner, assistés du greffier Frédéric Fellay,      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 20 septembre 2011 par X__________,   représenté par Me A__________      contre      la décision du Conseil d'Etat du 17 août 2011, notifiée le 23 août 2011"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:05:27", "Checksum": "fa6be5d3248f2db758d9685547085a35", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 10.02.2012 A1 11 191\nRegeste:\nJUGCIV      A1 11 191         ARRÊT DU 10 FÉVRIER 2012      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      Composition : MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et   Thomas Brunner, assistés du greffier Frédéric Fellay,      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 20 septembre 2011 par X__________,   représenté par Me A__________      contre      la décision du Conseil d'Etat du 17 août 2011, notifiée le 23 août 2011\n\nA l’appui de son recours, il réitère son moyen tiré d’une « violation du principe de la\ndélégation de compétence », en faisant valoir que le Conseil d’Etat « n’[avait] donné\naucun critère pour évaluer la formation […] » et en critiquant le fait que « la HEP, puis,\npar la suite, la Commission d’examens établiss[aient] librement et à leur convenance\nles critères d’évaluation qui ne figur[aient] dans aucun règlement consultable par les\nétudiants ». Le recourant invoque dans ce contexte un arrêt du Tribunal administratif\nfédéral (ATAF 2009/32) traitant de la délégation législative, jurisprudence que l’autorité\nintimée aurait « complètement passé[e] sous silence ». X__________ reproche encore\nau Conseil d’Etat d’avoir commis un déni de justice en s’abstenant de contrôler le bienfondé de l’évaluation insuffisante que la Commission d’examen avait portée sur sa\nprestation sur le terrain. Il prétend à cet égard n’avoir pas été mis en possession du\nprocès-verbal y relatif, tout en taxant ce document « [d’]incompréhensible, d’une\ngénéralité confondante, avec des appréciations très vagues », et se plaint de n’avoir\npas pu obtenir les notes manuscrites des experts. X__________ réitère finalement les\ncritiques que son recours administratif faisait valoir à propos de l’évaluation insuffisante\ndont il avait été l’objet.\n\nLe 19 octobre 2011, le Conseil d’Etat proposa le rejet du recours et déposa son\ndossier. Il joignit à sa réponse les déterminations circonstanciées du Département de\nl’éducation, de la culture et du sport (DECS) et de la HEP, pour qui la décision d’échec\ndevait être maintenue.\n\nLe 17 novembre 2011, dans le délai prolongé qui lui avait été accordé, X__________\nmaintint implicitement ses conclusions.\n\nL’instruction s’est close le lendemain par la communication de cette écriture au Conseil\nd’Etat.\n\nX__________ a requis l’assistance judiciaire.\n\nLes autres faits important à l’arrêt seront repris ci-après dans la mesure utile.\n\nconsidérant en droit\n\n1. a) En vertu de l’effet dévolutif complet du recours administratif, la décision du\nConseil d’Etat s’est substituée de plein droit à celle de première instance (art. 47 et 60\nde loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives – LPJA ;\nRS/VS 172.6 ; P. Moor, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., p. 812). Dirigée contre\nl’échec définitif communiqué le 23 juin 2010 par la HEP, la conclusion en annulation du\nrecours est en soi irrecevable, sauf à la comprendre, au vu des critiques dirigées\ncontre le Conseil d’Etat, comme visant le prononcé du 17 août 2011, seul attaquable\ncéans.\n-4-\n\nb) Sous cette réserve et celles qui vont suivre, le recours est recevable (art. 72, 78 let.\na, 80 al. 1 let. a-c, 44 al.1, 46 et 48 LPJA en relation avec l’art. 39 OHEP).\n\nc) Depuis l’abrogation de la let. f de l’article 75 LPJA, le recours de droit administratif\ncontre des décisions sur le résultat d’examen n’est plus limité à l’arbitraire ou à la\nviolation de règles de procédure, ainsi que le prévoyait cette disposition (cf. BSGC de\nmai 2006, p 242). Le plaideur peut donc invoquer toute violation du droit, y compris\nl’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation et la constatation inexacte ou incomplète\ndes faits pertinents (art. 78 let. a LPJA).\n\nIl n’en demeure pas moins que, selon une jurisprudence constante, les autorités de\nrecours appelées à statuer en matière d'examens observent une certaine retenue, en\nce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des\nexaminateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que\ndifficilement contrôlables (ATF 121 I 225 consid. 4b ; R. Rhinow/B. Krähenmann,\nSchweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, n° 67 ; B. Knapp,\nPrécis de droit administratif, 4ème éd., n° 614). En effet, l'évaluation des épreuves\nrequiert le plus souvent des connaissances particulières dont l'autorité de recours ne\ndispose pas (ATF 106 Ia 1 consid. 3c). Ainsi, pour autant qu'il n'existe pas de doutes\napparemment fondés sur l'impartialité des personnes appelées à évaluer les épreuves,\nle Tribunal n'annulera la décision confirmant l’échec de X__________ que si celle-ci\napparaît insoutenable ou manifestement injuste (cf. arrêt du Tribunal fédéral\n2D_92/2007 du 21 février 2008 consid. 1.4). Cette retenue ne se conçoit toutefois qu'à\nl'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure\noù le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il\nse plaint de vices de procédure – façon dont l’examen ou son évaluation se sont\ndéroulés – l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition,\nsous peine de déni de justice formel (ATF 106 Ia 1 consid. 3c ; ATAF 2007/6 consid.\n3 ; JAAC 56.16 consid. 2.2 ;R. Rhinow/B. Krähenmann, op. cit., n° 67).\n\n"}