{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2012-02-10", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-11-191_2012-02-10.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/93c136fedbdde590707047c79d200b65/file/", "Checksum": "e15bc7e171f2aa400e35424d4e8c542b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 11 191"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 10.02.2012 A1 11 191"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 10.02.2012 A1 11 191"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 10.02.2012 A1 11 191"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "JUGCIV      A1 11 191         ARRÊT DU 10 FÉVRIER 2012      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      Composition : MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et   Thomas Brunner, assistés du greffier Frédéric Fellay,      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 20 septembre 2011 par X__________,   représenté par Me A__________      contre      la décision du Conseil d'Etat du 17 août 2011, notifiée le 23 août 2011"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:05:27", "Checksum": "fa6be5d3248f2db758d9685547085a35", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 10.02.2012 A1 11 191\nRegeste:\nJUGCIV      A1 11 191         ARRÊT DU 10 FÉVRIER 2012      Tribunal cantonal du Valais   Cour de droit public      Composition : MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et   Thomas Brunner, assistés du greffier Frédéric Fellay,      statuant sur      le recours de droit administratif formé le 20 septembre 2011 par X__________,   représenté par Me A__________      contre      la décision du Conseil d'Etat du 17 août 2011, notifiée le 23 août 2011\n\nA1 11 191\n\nARRÊT DU 10 FÉVRIER 2012\n\nTribunal cantonal du Valais\nCour de droit public\n\nComposition : MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et\nThomas Brunner, assistés du greffier Frédéric Fellay,\n\nstatuant sur\n\nle recours de droit administratif formé le 20 septembre 2011 par X__________,\nreprésenté par Me A__________\n\ncontre\n\nla décision du Conseil d'Etat du 17 août 2011, notifiée le 23 août 2011\n\n(échec définitif ; examen HEP)\n\nJUGCIV\n-2-\n\nVu le dossier d'où ressortent les faits suivants\n\nA. La Haute école pédagogique du Valais (HEP) assure la formation professionnelle\ninitiale des candidats à l’enseignement aux degrés enfantine et primaire (art. 4 al. 1 de\nla loi du 4 octobre 1996 concernant la Haute école pédagogique du Valais – LHEP ;\nRS/VS 419.1). Un « Diplôme d’enseignement aux degrés préscolaire et primaire »,\nvalable pour les années scolaires 1E – 1ère enfantine – à 6P – 6ème primaire – (art. 27\nal. 1 de l’ordonnance du 14 août 2002 concernant l’admission et la formation initiale à\nla Haute école pédagogique – OHEP ; RS/VS 419.101), sanctionne un cursus d’études\ns’étalant en principe sur trois ans (art. 6 al. 1 LHEP ; art. 2 al. 1 OHEP). La formation,\nqui mêle théorie et pratique (art. 15 al. 1 OHEP), s’achève par un examen final\ncomprenant la soutenance d’un mémoire de fin d’études, l’évaluation sur le terrain et la\nprésentation critique d’un portfolio (art. 22 al. 1 OHEP). Chacun de ces trois éléments\ndoit être au minimum suffisant (E) pour que l’examen soit réussi (art. 22 al. 2 OHEP).\nEn cas de qualification insuffisante de l’un ou de plusieurs de ces éléments, la\nrépétition de l’examen doit intervenir au plus tard avant la fin du semestre suivant (art.\n23 al. 1 OHEP). Une seule répétition est admise, un deuxième échec étant éliminatoire\n(23 al. 2 OHEP).\n\nB. X__________, né le xxxxx 1981, a échoué une première fois à l’examen final en\nautomne 2009. Deux épreuves sur trois furent jugées insuffisantes (F), à savoir\nl’examen sur le terrain et le bilan de compétences (portfolio). Lors de sa deuxième\ntentative, cet étudiant réussit l’épreuve de présentation. Il échoua cependant une\nnouvelle fois à l’examen sur le terrain, le 4 juin 2010 : trois des sept critères\nd’évaluation n’étaient pas satisfaits, soit deux de plus que ce qui était admissible. Le\n23 juin 2010, la Commission des examens (art. 26 OHEP) entérina ce résultat négatif.\nLe même jour, le directeur de la HEP avisa l’intéressé de son échec éliminatoire.\n\nC. Statuant le 17 août 2011, le Conseil d’Etat rejeta le recours administratif que\nX__________ avait formé à l’encontre de cette décision, le 23 juillet 2010. Il rejeta un\ngrief tiré de l’inconstitutionnalité voire de l’illégalité des articles de l’OHEP concernant\nl’évaluation et la notation des examens en relevant que, conformément à un procédé\nusuel en ce domaine, le législateur cantonal avait, par le biais de l’art. 14 al. 2 LHEP,\nvalablement délégué à l’exécutif cantonal la compétence de réglementer les modalités\nd’examen et de fixer les exigences requises pour l’obtention des titres décernés par la\nHEP. Le moyen paraissait au demeurant irrecevable, dans la mesure où l’intéressé ne\ns’en était prévalu qu’à la suite de son échec définitif, alors qu’il aurait pu le faire dès la\npremière épreuve. Pour le reste, invoquant le pouvoir d’examen restreint dont il\ndisposait en la matière, le Conseil d’Etat ne vit aucun motif lui permettant de remettre\nen cause l’appréciation des spécialistes ayant évalué le recourant sur le terrain.\n\nD. X__________ porta sa cause céans, le 20 septembre 2011. Il conclut, sous suite de\nfrais et dépens, à l’annulation de la décision de la HEP du 23 juin 2010, en demandant\nà pouvoir répéter l’examen final ou, subsidiairement, à être « reconnu [l’]avoir réussi ».\n-3-\n\n"}