Der Beschwerdeführer stellt zunächst einmal die Berechnungsformel in Frage. Dazu hielt der ehemalige Vorsteher des Departements für Finanzen, Institutionen und Sicherheit in einem Kreisschreiben vom 18. Januar 2007 fest: „Le montant total des frais de culte pris en charge par la commune est divisé par le total des dépenses communales (dépenses totales du compte de fonctionnement). Le quotient ainsi obtenu multiplié par le montant de l’impôt dû par le contribuable (sans les taxes communales) donne le montant de la réduction.“