en l’état virtuelle, sera traitée, le cas échéant, dans le cadre de la procédure d’expropriation à venir, comme l’a justement souligné le Conseil d’Etat. c) Sous l’angle procédural, cette autorité était bien compétente pour conférer le droit d’expropriation, conformément à l’article 24 LEx/VS, et au terme d’une demande qui devait lui être transmise en application de l’article 19 de cette loi. La procédure n’avait pas être menée d’après une autre législation, notamment celle sur les routes, dès lors qu’il n’est ici nullement question de travaux de construction, de correction ou de réfection (cf. art. 39 et 52 de la loi sur les routes du 3 septembre 1965 – LR ; RS/VS 725.1 et art.