Sous cet angle, les pièces et les renseignements dont les recourants déplorent l’absence n’étaient effectivement pas nécessaires pour statuer sur la requête litigieuse, dont l’objet et les modalités sont clairement et suffisamment définis. Tout au plus sied-il d’observer que la largeur plus importante de la première portion du tracé, qui ne concerne pas le n° 396 mais suscite néanmoins l’incompréhension de leurs propriétaires, s’explique par l’existence, à cet endroit, d’une route goudronnée conduisant aux abris publics situés au sud du n° 383 (cf. détermination communale du 27 avril 2011, ad 4-5).