A vrai dire, leur position s’apparente à une objection de principe à l’expropriation, quelles que soient les modalités de celle-ci. c) Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l’expropriant d’exproprier une surface de terrain supérieure à celle qui lui est nécessaire pour atteindre le but poursuivi (P. Zen-Ruffinen/C. Guy- Ecabert, op. cit., n° 1036). En relation avec leur moyen tiré d’une violation de l’article 20 LEx/VS, les recourants critiquent les emprises ressortant du plan d’expropriation. Ils s’étonnent, en particulier, que leur bien-fonds soit exproprié sur une largeur de 1 m en amont et de 1 m 40 en aval.