RO/VS 1989 p. 8 ss), dans sa teneur modifiée le 6 décembre 2002 (cf. B.O. n° 17 du 28 avril 2006 p. 841 ss), dit en effet que les plans des réseaux des chemins pour piétons et de randonnée pédestre approuvés sont constitutifs d’un droit de passage public (cf. ég. art. 1 al. 2 de la loi sur les itinéraires de mobilité de loisirs du 14 septembre 2011 – LIML ; RS/VS 704.1). Le dossier ne permet par contre pas de savoir si les parcelles concernées par le chemin litigieux, notamment celle des recourants, sont grevées de servitudes de passage public. L’issue du litige s’impose toutefois sans qu’il soit nécessaire d’éclaircir ce point.