, p. 403). En outre, l’expropriation partielle d’un droit ne se justifie qu’à la condition que cette mesure, censée être plus douce, préserve effectivement mieux les intérêts de l’exproprié dans le cas d’espèce (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3713/2008 du 15 juin 2011 consid. 31.4). La décision attaquée indique que la liaison piétonne bénéficie d’un « droit de passage légal », affirmation que les recourants contestent à tort : l’article 1 alinéa 2 de l’ancienne loi d’application de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LALCPR ; RO/VS 1989 p. 8 ss), dans sa teneur modifiée le 6 décembre 2002