La règle ne signifie toutefois pas que seul ce qui est absolument nécessaire puisse être exproprié : l’expropriation peut en effet s’étendre à tout ce qu’exige, du point de vue tant juridique que technique, l’exécution raisonnable de l’ouvrage (ATF 105 Ib 187 consid. 6a). L'intérêt public commande notamment que les rapports juridiques soient réglés de façon claire, simple et précise, afin d'éviter des difficultés ultérieures ou des charges et des frais disproportionnés (ibidem et les références ; P. Moor, op. cit., p. 403).