exiger l’expropriation du droit de propriété lorsque, par exemple, la constitution d’une servitude de non-bâtir suffit (ATF 115 Ib 13 consid. 3b) ou quand une simple servitude (de passage) pourrait suffire pour créer un chemin piétonnier (P. Moor, Droit administratif, vol. III, p. 404). La règle ne signifie toutefois pas que seul ce qui est absolument nécessaire puisse être exproprié : l’expropriation peut en effet s’étendre à tout ce qu’exige, du point de vue tant juridique que technique, l’exécution raisonnable de l’ouvrage (ATF 105 Ib 187 consid.