L’expropriation ne peut effectivement frapper plus de droits que ceux qui lui sont nécessaires pour atteindre le but poursuivi (P. Zen- Ruffinen/C. Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, n° 1036). En vertu de ce principe, l’expropriant ne peut 40 RVJ / ZVR 2013