Paraissant s’en prendre implicitement à la deuxième d’entre elles, qui veut, en matière d’expropriation, que l’autorité se limite à la cession d’un droit réel restreint ou d’un droit temporaire, si, de cette manière, le but de l’expropriation peut être atteint (cf. art. 5 al. 3 LEx/VS), la famille Z. reproche au Conseil d’Etat de n’avoir pas établi en quoi l’existence du chemin actuel était menacée et en quoi l’état actuel du passage nécessitait un entretien. b) L’expropriation ne peut effectivement frapper plus de droits que ceux qui lui sont nécessaires pour atteindre le but poursuivi (P. Zen- Ruffinen/C. Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, n° 1036).