L’autorité de recours ne décela aucun excès dans les emprises fixées par le plan d’expropriation, la perte subie par les propriétaires concernés étant minime et n’allant pas au-delà de ce qui était nécessaire pour atteindre le but d’intérêt général poursuivi, à savoir le maintien et l’entretien rationnel d’un chemin de grande importance locale. En définitive, l’intérêt collectif à pérenniser le caractère public de cette liaison piétonne et à faciliter les interventions communales sur celle-ci primait à l’évidence sur les intérêts privés résiduels des opposants, invités, pour le solde, à faire valoir leurs prétentions dans le cadre de la procédure d’expropriation encore à mener.