dures y relatives, même si la commune de B. n’aurait plus à solliciter l’avis préalable de nombreux tiers, ce qui allait faciliter la réalisation de futurs travaux. L’autorité de recours ne décela aucun excès dans les emprises fixées par le plan d’expropriation, la perte subie par les propriétaires concernés étant minime et n’allant pas au-delà de ce qui était nécessaire pour atteindre le but d’intérêt général poursuivi, à savoir le maintien et l’entretien rationnel d’un chemin de grande importance locale.