{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2012-03-22", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-11-180_2012-03-22.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/cbf03ff6da3e136daf706383bffd3b78/file/", "Checksum": "a6863323ffb15dafb939fedabfc4ea3d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 11 180"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 22.03.2012 A1 11 180"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 22.03.2012 A1 11 180"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 22.03.2012 A1 11 180"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RVJ / ZVR 2013   37   Expropriation   Enteignung   ATC (Cour de droit public) du 22 mars 2012 – A1 2011 180   Expropriation de surfaces de terrain correspondant à un chemin   piétonnier   - Une expropriation ne peut frapper plus de droit que ceux qui lui sont nécessaires   pour atteindre le but poursuivi (art. 36 al. 3 Cst. féd., art. 5 al. 3 LEx/VS ;   consid. 3a-b).   - Le principe de proportionnalité interdit d’exproprier une surface de terrain supérieure   à celle qui lui est nécessaire pour atteindre le but poursuivi (consid. 3c).   - Réquisits formels d’une demande d’expropriation et conséquences de l’absence de   certains documents (art. 20 LEx/VS ; consid. 4a-b).   - Autorité en l’occurrence compétente pour conférer le droit d’exproprier (art. 19 al. 2 et   24 LEx/VS ; consid. 4c).   Réf. CH : art. 36 Cst. féd.   Réf. VS : art. 5 LEx/VS, art. 20 LEx/VS      Enteignung von Grundstücken, die als Fussweg dienten   - eine Enteignung darf nicht mehr Rechte betreffen als zur Erreichung des angestreb-  ten Zweckes notwendig sind (Art. 36 Abs. 3 BV, Art. 5 Abs. 3 kEntG; E. 3a-b)."}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:08:14", "Checksum": "30e25dc7e8c4ef041bd3723e2b23af4b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 22.03.2012 A1 11 180\nRegeste:\nRVJ / ZVR 2013   37   Expropriation   Enteignung   ATC (Cour de droit public) du 22 mars 2012 – A1 2011 180   Expropriation de surfaces de terrain correspondant à un chemin   piétonnier   - Une expropriation ne peut frapper plus de droit que ceux qui lui sont nécessaires   pour atteindre le but poursuivi (art. 36 al. 3 Cst. féd., art. 5 al. 3 LEx/VS ;   consid. 3a-b).   - Le principe de proportionnalité interdit d’exproprier une surface de terrain supérieure   à celle qui lui est nécessaire pour atteindre le but poursuivi (consid. 3c).   - Réquisits formels d’une demande d’expropriation et conséquences de l’absence de   certains documents (art. 20 LEx/VS ; consid. 4a-b).   - Autorité en l’occurrence compétente pour conférer le droit d’exproprier (art. 19 al. 2 et   24 LEx/VS ; consid. 4c).   Réf. CH : art. 36 Cst. féd.   Réf. VS : art. 5 LEx/VS, art. 20 LEx/VS      Enteignung von Grundstücken, die als Fussweg dienten   - eine Enteignung darf nicht mehr Rechte betreffen als zur Erreichung des angestreb-  ten Zweckes notwendig sind (Art. 36 Abs. 3 BV, Art. 5 Abs. 3 kEntG; E. 3a-b).\n\nétayer leurs propos, ni tenter d’expliquer concrètement en quoi\nl’étendue spatiale de l’expropriation serait exagérée ou pourquoi le\nConseil d’Etat se serait trompé en rejetant ce moyen. Le raisonnement vaut pareillement pour les critiques fondées sur la largeur de\n2 m et de 1 m 50 calculée en tenant des compte des emprises sur les\nnos 396 et 383, respectivement 385.\n4. a) Entre autres réquisits formels, la demande d’expropriation doit,\naux termes de l’article 20 LEx/VS, contenir un descriptif sommaire du\nprojet (let. b) et les autres pièces nécessaires à la compréhension\ngénérale du projet (let. c). Dénonçant une violation de cette disposition, les recourants se plaignent que la requête communale n’était\npas accompagnée de tous les documents mentionnés par la loi et\nqu’elle ne comportait pas une estimation du coût de l’ouvrage et de\nson financement. Ils font également valoir, en raison du caractère\nprétendument indéterminé de l’ouvrage, de vagues incertitudes tenant\nà la compétence de l’organe d’instruction et de l’autorité de décision\nainsi qu’à la pertinence de la procédure choisie.\nb) En exigeant de la part de l’expropriant un dossier clair et complet,\nl’article 20 LEx/VS ne vise qu’à « éviter des oppositions dues\nsimplement à un manque d’information, qui retardent l’exécution de\nl’ouvrage et provoquent souvent un renchérissement des coûts qui est\nà sa charge » (cf. Message relatif à la LEx/VS, in BSGC de février\n2008, p. 402). Or, comme on l’a vu (consid. 2b), l’expropriation\nrequise par la commune de B. n’est pas liée à la réalisation d’un\nouvrage particulier. Cette collectivité publique veut uniquement\nacquérir la propriété d’une installation existante qu’elle n’entend pas\nmodifier. Sous cet angle, les pièces et les renseignements dont les\nrecourants déplorent l’absence n’étaient effectivement pas nécessaires pour statuer sur la requête litigieuse, dont l’objet et les modalités sont clairement et suffisamment définis. Tout au plus sied-il\nd’observer que la largeur plus importante de la première portion du\ntracé, qui ne concerne pas le n° 396 mais suscite néanmoins l’incompréhension de leurs propriétaires, s’explique par l’existence, à cet\nendroit, d’une route goudronnée conduisant aux abris publics situés\nau sud du n° 383 (cf. détermination communale du 27 avril 2011,\nad 4-5). Enfin, les documents accompagnant la requête communale\nn’avaient pas à traiter du sort de la « haie de sapin de plus de 30 ans\n[bordant] le n° 396 », dès lors que l’expropriation litigieuse ne\ns’accompagne d’aucun travail de construction. Cette problématique,\nRVJ / ZVR 2013 43\n\nen l’état virtuelle, sera traitée, le cas échéant, dans le cadre de la\nprocédure d’expropriation à venir, comme l’a justement souligné le\nConseil d’Etat.\nc) Sous l’angle procédural, cette autorité était bien compétente pour\nconférer le droit d’expropriation, conformément à l’article 24 LEx/VS,\net au terme d’une demande qui devait lui être transmise en application\nde l’article 19 de cette loi. La procédure n’avait pas être menée\nd’après une autre législation, notamment celle sur les routes, dès lors\nqu’il n’est ici nullement question de travaux de construction, de correction ou de réfection (cf. art. 39 et 52 de la loi sur les routes du\n3 septembre 1965 – LR ; RS/VS 725.1 et art. 19 al. 2 LEx/VS). Une\nprocédure d’approbation de plans ne s’imposait pas plus sous l’angle\nde la LALCPR, vu que le chemin litigieux fait d’ores et déjà partie du\nplan homologué des réseaux de chemins pour piétons et chemins de\nrandonnée pédestre de l’ancienne commune de A. Le litige ne touche\nqu’à un unique problème d’expropriation. Quant à l’incertitude\névoquée au niveau des organes censés instruire la requête, elle n’est\nde toute manière pas de nature à affecter les droits de partie des\nrecourants, qui ont pu, dans cette procédure conduite par le SAIC,\nvalablement défendre leur point de vue, ce qu’ils ont du reste fait. Le\nmoyen tiré d’une violation de l’article 20 LEx/VS tombe donc à faux.\n(…)\n6. a) Aucun des arguments ne démontrant l’illégalité du prononcé\nattaqué, le recours formé à son encontre doit être rejeté (art. 80 al. 1\nlet. e et 60 al. 1 LPJA).\n"}