{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2012-03-22", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-11-180_2012-03-22.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/cbf03ff6da3e136daf706383bffd3b78/file/", "Checksum": "a6863323ffb15dafb939fedabfc4ea3d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 11 180"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 22.03.2012 A1 11 180"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 22.03.2012 A1 11 180"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 22.03.2012 A1 11 180"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RVJ / ZVR 2013   37   Expropriation   Enteignung   ATC (Cour de droit public) du 22 mars 2012 – A1 2011 180   Expropriation de surfaces de terrain correspondant à un chemin   piétonnier   - Une expropriation ne peut frapper plus de droit que ceux qui lui sont nécessaires   pour atteindre le but poursuivi (art. 36 al. 3 Cst. féd., art. 5 al. 3 LEx/VS ;   consid. 3a-b).   - Le principe de proportionnalité interdit d’exproprier une surface de terrain supérieure   à celle qui lui est nécessaire pour atteindre le but poursuivi (consid. 3c).   - Réquisits formels d’une demande d’expropriation et conséquences de l’absence de   certains documents (art. 20 LEx/VS ; consid. 4a-b).   - Autorité en l’occurrence compétente pour conférer le droit d’exproprier (art. 19 al. 2 et   24 LEx/VS ; consid. 4c).   Réf. CH : art. 36 Cst. féd.   Réf. VS : art. 5 LEx/VS, art. 20 LEx/VS      Enteignung von Grundstücken, die als Fussweg dienten   - eine Enteignung darf nicht mehr Rechte betreffen als zur Erreichung des angestreb-  ten Zweckes notwendig sind (Art. 36 Abs. 3 BV, Art. 5 Abs. 3 kEntG; E. 3a-b)."}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:08:14", "Checksum": "30e25dc7e8c4ef041bd3723e2b23af4b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 22.03.2012 A1 11 180\nRegeste:\nRVJ / ZVR 2013   37   Expropriation   Enteignung   ATC (Cour de droit public) du 22 mars 2012 – A1 2011 180   Expropriation de surfaces de terrain correspondant à un chemin   piétonnier   - Une expropriation ne peut frapper plus de droit que ceux qui lui sont nécessaires   pour atteindre le but poursuivi (art. 36 al. 3 Cst. féd., art. 5 al. 3 LEx/VS ;   consid. 3a-b).   - Le principe de proportionnalité interdit d’exproprier une surface de terrain supérieure   à celle qui lui est nécessaire pour atteindre le but poursuivi (consid. 3c).   - Réquisits formels d’une demande d’expropriation et conséquences de l’absence de   certains documents (art. 20 LEx/VS ; consid. 4a-b).   - Autorité en l’occurrence compétente pour conférer le droit d’exproprier (art. 19 al. 2 et   24 LEx/VS ; consid. 4c).   Réf. CH : art. 36 Cst. féd.   Réf. VS : art. 5 LEx/VS, art. 20 LEx/VS      Enteignung von Grundstücken, die als Fussweg dienten   - eine Enteignung darf nicht mehr Rechte betreffen als zur Erreichung des angestreb-  ten Zweckes notwendig sind (Art. 36 Abs. 3 BV, Art. 5 Abs. 3 kEntG; E. 3a-b).\n\n Considérants (extraits)\n(…)\n3. a) Le principe de la proportionnalité, troisième des conditions à la\nrestriction d’un droit fondamental (art. 36 al. 3 de la Constitution\nfédérale du 18 avril 1999 – Cst. féd. ; RS 101), se divise en trois\nrègles secondaires : celles d’aptitude, de nécessité et de proportionnalité au sens étroit (ATF 130 II 425 consid. 5.2). Paraissant s’en\nprendre implicitement à la deuxième d’entre elles, qui veut, en matière\nd’expropriation, que l’autorité se limite à la cession d’un droit réel\nrestreint ou d’un droit temporaire, si, de cette manière, le but de\nl’expropriation peut être atteint (cf. art. 5 al. 3 LEx/VS), la famille Z.\nreproche au Conseil d’Etat de n’avoir pas établi en quoi l’existence du\nchemin actuel était menacée et en quoi l’état actuel du passage\nnécessitait un entretien.\nb) L’expropriation ne peut effectivement frapper plus de droits que\nceux qui lui sont nécessaires pour atteindre le but poursuivi (P. Zen-\nRuffinen/C. Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,\nexpropriation, n° 1036). En vertu de ce principe, l’expropriant ne peut\n40 RVJ / ZVR 2013\n\nexiger l’expropriation du droit de propriété lorsque, par exemple, la\nconstitution d’une servitude de non-bâtir suffit (ATF 115 Ib 13\nconsid. 3b) ou quand une simple servitude (de passage) pourrait\nsuffire pour créer un chemin piétonnier (P. Moor, Droit administratif,\nvol. III, p. 404). La règle ne signifie toutefois pas que seul ce qui est\nabsolument nécessaire puisse être exproprié : l’expropriation peut en\neffet s’étendre à tout ce qu’exige, du point de vue tant juridique que\ntechnique, l’exécution raisonnable de l’ouvrage (ATF 105 Ib 187\nconsid. 6a). L'intérêt public commande notamment que les rapports\njuridiques soient réglés de façon claire, simple et précise, afin d'éviter\ndes difficultés ultérieures ou des charges et des frais disproportionnés\n(ibidem et les références ; P. Moor, op. cit., p. 403). En outre, l’expropriation partielle d’un droit ne se justifie qu’à la condition que cette\nmesure, censée être plus douce, préserve effectivement mieux les\nintérêts de l’exproprié dans le cas d’espèce (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3713/2008 du 15 juin 2011 consid. 31.4).\nLa décision attaquée indique que la liaison piétonne bénéficie d’un\n« droit de passage légal », affirmation que les recourants contestent à\ntort : l’article 1 alinéa 2 de l’ancienne loi d’application de la loi fédérale\nsur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre\n(LALCPR ; RO/VS 1989 p. 8 ss), dans sa teneur modifiée le\n6 décembre 2002 (cf. B.O. n° 17 du 28 avril 2006 p. 841 ss), dit en\neffet que les plans des réseaux des chemins pour piétons et de\nrandonnée pédestre approuvés sont constitutifs d’un droit de passage\npublic (cf. ég. art. 1 al. 2 de la loi sur les itinéraires de mobilité de\nloisirs du 14 septembre 2011 – LIML ; RS/VS 704.1). Le dossier ne\npermet par contre pas de savoir si les parcelles concernées par le\nchemin litigieux, notamment celle des recourants, sont grevées de\nservitudes de passage public. L’issue du litige s’impose toutefois sans\nqu’il soit nécessaire d’éclaircir ce point. Au vu des règles rappelées au\nparagraphe précédent, le Tribunal ne saurait en effet censurer la\nvolonté communale d’acquérir la propriété du chemin litigieux et, ce\nfaisant, contraindre les autorités locales à se contenter de servitudes\nde passage public éventuellement existantes.\nComme vu plus haut, cet itinéraire piéton fait en effet office de liaison\nentre D. et le vieux village de A., solution alternative agréable et bien\nplus courte que celle qu’offre la RC. Dans ces circonstances, une\nélucidation durable des rapports juridiques existants à propos de cet\nouvrage fréquenté et formellement intégré au réseau villageois de\nRVJ / ZVR 2013 41\n\n"}