{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2012-03-22", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-11-180_2012-03-22.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/cbf03ff6da3e136daf706383bffd3b78/file/", "Checksum": "a6863323ffb15dafb939fedabfc4ea3d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 11 180"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 22.03.2012 A1 11 180"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 22.03.2012 A1 11 180"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 22.03.2012 A1 11 180"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RVJ / ZVR 2013   37   Expropriation   Enteignung   ATC (Cour de droit public) du 22 mars 2012 – A1 2011 180   Expropriation de surfaces de terrain correspondant à un chemin   piétonnier   - Une expropriation ne peut frapper plus de droit que ceux qui lui sont nécessaires   pour atteindre le but poursuivi (art. 36 al. 3 Cst. féd., art. 5 al. 3 LEx/VS ;   consid. 3a-b).   - Le principe de proportionnalité interdit d’exproprier une surface de terrain supérieure   à celle qui lui est nécessaire pour atteindre le but poursuivi (consid. 3c).   - Réquisits formels d’une demande d’expropriation et conséquences de l’absence de   certains documents (art. 20 LEx/VS ; consid. 4a-b).   - Autorité en l’occurrence compétente pour conférer le droit d’exproprier (art. 19 al. 2 et   24 LEx/VS ; consid. 4c).   Réf. CH : art. 36 Cst. féd.   Réf. VS : art. 5 LEx/VS, art. 20 LEx/VS      Enteignung von Grundstücken, die als Fussweg dienten   - eine Enteignung darf nicht mehr Rechte betreffen als zur Erreichung des angestreb-  ten Zweckes notwendig sind (Art. 36 Abs. 3 BV, Art. 5 Abs. 3 kEntG; E. 3a-b)."}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:08:14", "Checksum": "30e25dc7e8c4ef041bd3723e2b23af4b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 22.03.2012 A1 11 180\nRegeste:\nRVJ / ZVR 2013   37   Expropriation   Enteignung   ATC (Cour de droit public) du 22 mars 2012 – A1 2011 180   Expropriation de surfaces de terrain correspondant à un chemin   piétonnier   - Une expropriation ne peut frapper plus de droit que ceux qui lui sont nécessaires   pour atteindre le but poursuivi (art. 36 al. 3 Cst. féd., art. 5 al. 3 LEx/VS ;   consid. 3a-b).   - Le principe de proportionnalité interdit d’exproprier une surface de terrain supérieure   à celle qui lui est nécessaire pour atteindre le but poursuivi (consid. 3c).   - Réquisits formels d’une demande d’expropriation et conséquences de l’absence de   certains documents (art. 20 LEx/VS ; consid. 4a-b).   - Autorité en l’occurrence compétente pour conférer le droit d’exproprier (art. 19 al. 2 et   24 LEx/VS ; consid. 4c).   Réf. CH : art. 36 Cst. féd.   Réf. VS : art. 5 LEx/VS, art. 20 LEx/VS      Enteignung von Grundstücken, die als Fussweg dienten   - eine Enteignung darf nicht mehr Rechte betreffen als zur Erreichung des angestreb-  ten Zweckes notwendig sind (Art. 36 Abs. 3 BV, Art. 5 Abs. 3 kEntG; E. 3a-b).\n\nancienne collectivité publique. Les autorités communales voulaient en\nacquérir la propriété afin de régler les problématiques d’entretien, de\nsécurité et de propriété y relatives. En 2003, elles avaient entamé les\ndémarches visant à reprendre en mains publiques les bandes de\nterrain concernées mais, confrontées à l’échec de ce processus\nd’acquisition de gré à gré, elles s’étaient résolues à procéder par voie\nd’expropriation. Cette procédure aboutit le 30 septembre 2009 à une\ndécision du Conseil d’Etat conférant à la commune de B., qui\nregroupe, depuis le 1er janvier 2009, les anciennes communes de la\nvallée C., le droit d’exproprier.\nPar avis inséré au Bulletin officiel, le bureau du collège d’experts\ncommuniqua la composition de la commission d’estimation chargée\nde taxer les biens à exproprier. A sa lecture, l’avocat de X. Z. et de\nson frère, Y. Z., s’étonna que ses clients, tenus de céder une portion\nde 24 m2 du n° 396 (d’une surface totale de 240 m2) leur appartenant\npar moitié chacun, n’eussent pas été personnellement avisés du\nprojet d’expropriation. Il en fit part au Conseil d’Etat le 11 novembre\n2010. Le Service des affaires intérieures et communales (SAIC), en\ncharge de l’instruction, remédia à cette irrégularité. La procédure\nd’expropriation fut, pour eux, répétée. X. Z. et Y. Z., ainsi que leurs\nparents, les époux Z., présentés comme usufruitiers de la parcelle\nconcernée, signifièrent leur opposition à l’expropriation. Leurs objections étaient d’ordre formel ; elles portaient sur des aspects tenant à la\ncompétence des autorités chargées de traiter l’affaire et au contenu\n(insuffisant) du dossier produit à l’appui de la requête d’expropriation.\nIls invoquaient également des griefs de fond tirés, pour l’essentiel, de\nl’absence d’intérêt public des restrictions que la commune de B.\nvoulait leur imposer et de leur caractère disproportionné.\nStatuant le 22 juin 2011, le Conseil d’Etat agréa à nouveau la\ndemande d’expropriation de la commune de B., en écartant simultanément l’opposition de la famille Z. Sur ce point, il jugea que la présentation d’un projet d’ouvrage ou d’autres pièces au sens de l’article 20\nalinéa 1 lettres b et c de la loi du 8 mai 2008 sur les expropriations\n(LEx ; RS/VS 710.1) ne s’imposait pas, contrairement à ce que soutenaient les opposants, vu que la commune de B. souhaitait seulement\nacquérir un chemin pédestre existant, homologué comme tel et au\nbénéfice d’un droit de passage légal, avec, le cas échéant, ses abords\nimmédiats. Le Conseil d’Etat assura que les éventuelles améliorations\nultérieures de cet ouvrage s’effectueraient conformément aux procé-\nRVJ / ZVR 2013 39\n\ndures y relatives, même si la commune de B. n’aurait plus à solliciter\nl’avis préalable de nombreux tiers, ce qui allait faciliter la réalisation de\nfuturs travaux. L’autorité de recours ne décela aucun excès dans les\nemprises fixées par le plan d’expropriation, la perte subie par les\npropriétaires concernés étant minime et n’allant pas au-delà de ce qui\nétait nécessaire pour atteindre le but d’intérêt général poursuivi, à\nsavoir le maintien et l’entretien rationnel d’un chemin de grande\nimportance locale. En définitive, l’intérêt collectif à pérenniser le\ncaractère public de cette liaison piétonne et à faciliter les interventions\ncommunales sur celle-ci primait à l’évidence sur les intérêts privés\nrésiduels des opposants, invités, pour le solde, à faire valoir leurs\nprétentions dans le cadre de la procédure d’expropriation encore à\nmener.\nLe 29 août 2011, la famille Z. conclut à l’annulation de ce prononcé\ncommuniqué le 28 juin 2011. En bref, ils invoquent une violation de\nl’article 20 LEx/VS, arguent de la protection de la bonne foi et de\nl’interdiction de l’arbitraire et dénoncent une restriction inadmissible à\nleur droit de propriété.\n\n"}