A la délivrance du permis de bâtir, le 6 janvier 2010, la commune de A. était autorisée à prévoir, en faveur de Y., une avance sur le contingent 2011 (art. 20 al. 2 RQC). Dans la mesure où cette disposition n’autorise qu’une avance sur l’année suivante et que l’art. 19 al. 1 RQC interdit toutes autres provisions sur les contingents futurs, la commune ne pouvait en revanche pas octroyer, à l’époque, une avance sur le contingent 2012, cela d’autant moins que le permis a été délivré en tout début d’année. Il en découle que le permis de bâtir viole aussi cette disposition.