c) Selon l’art. 19 al. 1 RQC, lorsque le contingent annuel communal est insuffisant pour la construction d’un projet, l’autorisation de construire est différée. L’autorisation de construire est délivrée seulement quand le requérant dispose du contingent nécessaire, y compris les avances de l’année suivante. Des provisions sur des contingents futurs sont interdites sous réserve de l’art. 20 al. 2 RQC, lequel autorise le conseil communal à attribuer une avance de contingent sur l’année suivante dans l’objectif de favoriser des réalisations rationnelles pour de grands projets.