2 et 4 RQC. Les circonstances particulières du cas d’espèce qu’évoquent les autorités précédentes et Y., lequel n’est pas propriétaire des nos 767 et 1125, ne peuvent justifier ce procédé qui revient à contourner des règles strictes du RQC dont la Cour de céans RVJ / ZWR 2012 47 et le Tribunal fédéral ont déjà eu l’occasion d’affirmer la validité (cf. ATF 135 I 233 ; ACDP A1 2008 22 à 27 et A1 2008 32 du 29 août 2008). Promises à la vente à Y. par les propriétaires actuels, ces parcelles pouvaient faire l’objet des inscriptions qu’exigent les dispositions précitées, d’entente entre les cocontractants.