compétentes, dans le cadre d’une procédure formelle d’autorisation de construire à l’issue de laquelle le Conseil d’Etat, ou le conseil communal, auraient pu se prononcer sur un dossier complet. A défaut, la solution choisie en l’occurrence laisse incertains trop d’éléments qui ne peuvent être tranchés par les seuls organes cantonaux précités, lesquels n’émettent que des préavis (art. 42 al. 1 et 3 OC) et ne sont pas des autorités habilitées à délivrer un permis de bâtir (art. 2 al. 1 de la loi du 8 février 1996 sur les constructions – LC ; RS/VS 705.1 et art. 44 OC) ou à en moduler les conditions en respectant les formes y relatives.