c) Selon l’art. 57 al. 4 OC, «si la modification du projet intervient durant la procédure de recours, l’autorité compétente, la partie adverse et les tiers concernés par la modification doivent être entendus. L’autorité de recours peut renvoyer l’affaire à l’instance inférieure pour suite utile». Les plans et autres documents déposés le 10 septembre 2010 ont été transmis au recourant quatre jours plus tard et celuici s’est déterminé à cet égard, le 6 octobre suivant. L’intéressé a également pu exposer son point de vue sur les modifications du 11 février 2011, le 10 mars suivant.