b) L’art. 60 al. 1 LPJA prévoit que, lorsque l’autorité de recours entre en matière, elle peut statuer elle-même sur le fond ou renvoyer le dossier avec des instructions obligatoires à l’autorité inférieure pour que celle-ci se prononce à nouveau. Cela signifie que, lorsqu’il est nécessaire de modifier la décision attaquée, l’autorité de recours a la faculté soit de la réformer, soit de l’annuler et de renvoyer la cause ; le pouvoir d’appréciation dont elle dispose en vertu de cette disposition est large (J.-C. Lugon, Quelques aspects de la loi valaisanne sur la procédure et la juridiction administratives, in RDAF 1989 p. 249 ; B. Bovay, Procédure administrative, p. 433 s.).