A le suivre, l’exécutif cantonal aurait dû admettre le recours et renvoyer la cause à la commune, afin que ces modifications soient étudiées par les organes cantonaux précités avant la délivrance d’une nouvelle autorisation de construire ou, à tout le moins, requérir l’approbation de ceux-ci avant de statuer. Selon lui, la solution adoptée par le Conseil d’Etat contrevient aux art. 60 al. 1 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA ; RS/VS 172.6) et 57 al. 4 de l’ordonnance du 2 octobre 1996 sur les constructions (OC ; RS/VS 705.100) et viole son droit d’être entendu.