{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2011-11-17", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-11-148_2011-11-17.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/604c6ba4c12f76be84b0210ceda189bf/file/", "Checksum": "e964631d4d0afec2cf6f8f85cbd54200"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 11 148"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 17.11.2011 A1 11 148"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 17.11.2011 A1 11 148"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 17.11.2011 A1 11 148"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Constructions – ATC (Cour de droit public) du 17 novembre 2011 – A1 2011 148  Validité d’une autorisation de construire  – Admissibilité du renvoi, en dehors de toute procédure du droit des construc-  tions, de l’étude de questions techniques à des organes cantonaux qui n’émettent  que des préavis (art. 60 al. 1 LPJA, art. 42 al. 1 et 3, 44, 57 al. 4 OC, art. 2 al. 1 LC;  consid. 2).  – Résidences secondaires : exigences du RQC en matière d’inscriptions au registre  foncier et de contingentements futurs (art. 13 al. 2 et 4 et 19 al. 1 RQC ; consid. 3).  Réf. CH :  Réf. VS : art. 60 LPJA, art. 42 OC, art. 44 OC, art. 57 OC, art. 2 LC  Gültigkeit einer Baubewilligung  – Zulässigkeit der Rückweisung ausserhalb des Baubewilligungsverfahrens an die  zur Abgabe von Vormeinungen zuständigen kantonalen Dienststellen zwecks  Abklärung technischer Fragen (Art. 60 Abs. 1 VVRG, Art. 42 Abs. 1 und 3, Art. 44,  Art. 57 Abs. 4 BauV, Art. 2 Abs. 1 BauG ; E. 2).  – Zweitwohnungsbau : kommunale Vorschriften betreffend Grundbucheintragun-  gen und künftige Kontingentierungen (E. 3)."}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:08:12", "Checksum": "ba2a687e2001a6ab464f48f0d34593cf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 17.11.2011 A1 11 148\nRegeste:\nConstructions – ATC (Cour de droit public) du 17 novembre 2011 – A1 2011 148  Validité d’une autorisation de construire  – Admissibilité du renvoi, en dehors de toute procédure du droit des construc-  tions, de l’étude de questions techniques à des organes cantonaux qui n’émettent  que des préavis (art. 60 al. 1 LPJA, art. 42 al. 1 et 3, 44, 57 al. 4 OC, art. 2 al. 1 LC;  consid. 2).  – Résidences secondaires : exigences du RQC en matière d’inscriptions au registre  foncier et de contingentements futurs (art. 13 al. 2 et 4 et 19 al. 1 RQC ; consid. 3).  Réf. CH :  Réf. VS : art. 60 LPJA, art. 42 OC, art. 44 OC, art. 57 OC, art. 2 LC  Gültigkeit einer Baubewilligung  – Zulässigkeit der Rückweisung ausserhalb des Baubewilligungsverfahrens an die  zur Abgabe von Vormeinungen zuständigen kantonalen Dienststellen zwecks  Abklärung technischer Fragen (Art. 60 Abs. 1 VVRG, Art. 42 Abs. 1 und 3, Art. 44,  Art. 57 Abs. 4 BauV, Art. 2 Abs. 1 BauG ; E. 2).  – Zweitwohnungsbau : kommunale Vorschriften betreffend Grundbucheintragun-  gen und künftige Kontingentierungen (E. 3).\n\net le Tribunal fédéral ont déjà eu l’occasion d’affirmer la validité\n(cf. ATF 135 I 233 ; ACDP A1 2008 22 à 27 et A1 2008 32 du 29 août 2008).\nPromises à la vente à Y. par les propriétaires actuels, ces parcelles pouvaient faire l’objet des inscriptions qu’exigent les dispositions précitées, d’entente entre les cocontractants.\n\nc) Selon l’art. 19 al. 1 RQC, lorsque le contingent annuel communal\nest insuffisant pour la construction d’un projet, l’autorisation de\nconstruire est différée. L’autorisation de construire est délivrée seulement quand le requérant dispose du contingent nécessaire, y compris\nles avances de l’année suivante. Des provisions sur des contingents\nfuturs sont interdites sous réserve de l’art. 20 al. 2 RQC, lequel autorise\nle conseil communal à attribuer une avance de contingent sur l’année\nsuivante dans l’objectif de favoriser des réalisations rationnelles pour\nde grands projets.\nDans le permis de bâtir délivré le 6 janvier 2010 pour les bâtiments\nA à E, la commune a autorisé Y. à utiliser les contingents suivants\n(condition 2.4 in fine) :\n2009 - 2010 : 1’464 m2 de résidence secondaire (Immeubles A à C)\n2011 - 2012 : 954 m2 de résidence secondaire (Immeubles D et E)\nIl y est mentionné que, dans chacun des bâtiments A à D, quatre\nappartements totalisant 510,50 m2 seront utilisés comme résidences\nsecondaires ; dans le bâtiment E, ce sera le cas de trois appartements\ntotalisant 376 m2. La surface de résidences secondaires atteint donc\n2’418 m2 (4 x 510,50 = 2’042 + 376 = 2’418). A teneur de l’art. 10 al. 1 RQC,\nle contingent de résidences secondaires annuel à réaliser dans le «secteur station» est de 8’000 m2 pour les années 2009 et suivantes ; la commune de A. a droit à une part de 30,49 %, soit près de 2’439 m2 par\nannée. Le tableau résumant l’état du contingentement des résidences\nsecondaires, produit le 6 septembre 2011, montre que la commune a\nalloué, dès l’année 2009, un contingent annuel de 732 m2, pour les\ngrands projets comme celui dont il est question, le solde étant attribué\nà de plus petits projets. Ce tableau indique qu’en 2009, 2010 et 2011,\nl’ensemble du contingent annuel destiné à ces grands projets a été utilisé pour celui de Y., totalisant ainsi 2’196 m2 (732 x 3 = 2’196) ; la part\nrestante pour atteindre les 2’418 m2 a été prévue sur le contingent 2012\n(2’418 - 2’196 = 212 m2 [recte : 222 m2]). La mention figurant dans le permis de bâtir est donc correcte (1’464 + 964 = 2’418) ; celle figurant dans\nle tableau devra être rectifiée pour l’année 2012.\n48 RVJ / ZWR 2012\n\nA la délivrance du permis de bâtir, le 6 janvier 2010, la commune\nde A. était autorisée à prévoir, en faveur de Y., une avance sur le contingent 2011 (art. 20 al. 2 RQC). Dans la mesure où cette disposition n’autorise qu’une avance sur l’année suivante et que l’art. 19 al. 1 RQC interdit toutes autres provisions sur les contingents futurs, la commune ne\npouvait en revanche pas octroyer, à l’époque, une avance sur le contingent 2012, cela d’autant moins que le permis a été délivré en tout début\nd’année. Il en découle que le permis de bâtir viole aussi cette disposition. Le renvoi du dossier à la commune devrait permettre à celle-ci de\ncorriger cette illégalité par l’octroi d’une autorisation de construire\ncomplémentaire qui, délivrée à fin 2011 ou en 2012, pourrait tabler sur\nle contingent 2012 sans contrevenir à l’art. 19 al. 1 RQC.\n\nd) Il s’ensuit que le recours de X. doit également être admis sur ce\npoint. La commune, à qui le dossier est renvoyé pour décision complémentaire, devra vérifier, avant de se prononcer à nouveau, que les\nréquisits de l’art. 13 al. 2 et 4 RQC sont remplis et préciser de quelle\nmanière l’attribution de contingent à ce projet respecte l’art. 19 al. 1\nRQC.\n"}