{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2011-11-17", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-11-148_2011-11-17.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/604c6ba4c12f76be84b0210ceda189bf/file/", "Checksum": "e964631d4d0afec2cf6f8f85cbd54200"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 11 148"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 17.11.2011 A1 11 148"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 17.11.2011 A1 11 148"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 17.11.2011 A1 11 148"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Constructions – ATC (Cour de droit public) du 17 novembre 2011 – A1 2011 148  Validité d’une autorisation de construire  – Admissibilité du renvoi, en dehors de toute procédure du droit des construc-  tions, de l’étude de questions techniques à des organes cantonaux qui n’émettent  que des préavis (art. 60 al. 1 LPJA, art. 42 al. 1 et 3, 44, 57 al. 4 OC, art. 2 al. 1 LC;  consid. 2).  – Résidences secondaires : exigences du RQC en matière d’inscriptions au registre  foncier et de contingentements futurs (art. 13 al. 2 et 4 et 19 al. 1 RQC ; consid. 3).  Réf. CH :  Réf. VS : art. 60 LPJA, art. 42 OC, art. 44 OC, art. 57 OC, art. 2 LC  Gültigkeit einer Baubewilligung  – Zulässigkeit der Rückweisung ausserhalb des Baubewilligungsverfahrens an die  zur Abgabe von Vormeinungen zuständigen kantonalen Dienststellen zwecks  Abklärung technischer Fragen (Art. 60 Abs. 1 VVRG, Art. 42 Abs. 1 und 3, Art. 44,  Art. 57 Abs. 4 BauV, Art. 2 Abs. 1 BauG ; E. 2).  – Zweitwohnungsbau : kommunale Vorschriften betreffend Grundbucheintragun-  gen und künftige Kontingentierungen (E. 3)."}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:08:12", "Checksum": "ba2a687e2001a6ab464f48f0d34593cf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 17.11.2011 A1 11 148\nRegeste:\nConstructions – ATC (Cour de droit public) du 17 novembre 2011 – A1 2011 148  Validité d’une autorisation de construire  – Admissibilité du renvoi, en dehors de toute procédure du droit des construc-  tions, de l’étude de questions techniques à des organes cantonaux qui n’émettent  que des préavis (art. 60 al. 1 LPJA, art. 42 al. 1 et 3, 44, 57 al. 4 OC, art. 2 al. 1 LC;  consid. 2).  – Résidences secondaires : exigences du RQC en matière d’inscriptions au registre  foncier et de contingentements futurs (art. 13 al. 2 et 4 et 19 al. 1 RQC ; consid. 3).  Réf. CH :  Réf. VS : art. 60 LPJA, art. 42 OC, art. 44 OC, art. 57 OC, art. 2 LC  Gültigkeit einer Baubewilligung  – Zulässigkeit der Rückweisung ausserhalb des Baubewilligungsverfahrens an die  zur Abgabe von Vormeinungen zuständigen kantonalen Dienststellen zwecks  Abklärung technischer Fragen (Art. 60 Abs. 1 VVRG, Art. 42 Abs. 1 und 3, Art. 44,  Art. 57 Abs. 4 BauV, Art. 2 Abs. 1 BauG ; E. 2).  – Zweitwohnungsbau : kommunale Vorschriften betreffend Grundbucheintragun-  gen und künftige Kontingentierungen (E. 3).\n\n d) Celui-ci conteste la liberté laissée par le Conseil d’Etat à l’OCF\net au SPE sur certaines modifications apportées au projet de Y. Il relève\nque cette solution revient à l’empêcher de se déterminer sur les avis\nde ces deux organes cantonaux, puisque ceux-là seront délivrés au\nconstructeur ultérieurement, en dehors de toute procédure. Le premier point litigieux concerne la façade ouest du bâtiment A, que les\nplans déposés par Y. le 10 septembre 2010 présentent comme incombustible, ce que conteste le recourant. Le Conseil d’Etat n’a pas tranché cette question, laissant à l’OCF le soin de déterminer si les modalités de construction proposées étaient suffisantes au regard des\nnormes AEAI ou s’il fallait en imposer d’autres. Le second point\ncontesté a trait à la ventilation mécanique que Y. prévoit d’installer\npour chaque parking souterrain et au sujet de laquelle le Conseil d’Etat\na laissé au SPE la charge d’en vérifier les conditions, notamment en\nmatière de protection contre le bruit et de protection de l’air. Cette\nmanière de procéder, qui a pour conséquence le renvoi du dossier pour\ncompléments à des organes cantonaux spécialisés, en dehors de toute\nprocédure du droit des constructions, ne peut pas être admise. Les\nmodifications apportées par Y. à ce projet auraient dû conduire le\nConseil d’Etat soit à consulter l’OCF et le SPE avant de prendre une\ndécision complétant l’autorisation de construire, soit à renvoyer le\ndossier à la commune de A. afin que celle-ci se charge d’obtenir ces\ncompléments et rende une décision complémentaire sur le permis de\nbâtir. Ces deux options étaient les seules qui permettaient l’examen nécessaire des nouveaux éléments du projet par les autorités spécialisées\n46 RVJ / ZWR 2012\n\ncompétentes, dans le cadre d’une procédure formelle d’autorisation\nde construire à l’issue de laquelle le Conseil d’Etat, ou le conseil communal, auraient pu se prononcer sur un dossier complet. A défaut, la\nsolution choisie en l’occurrence laisse incertains trop d’éléments qui\nne peuvent être tranchés par les seuls organes cantonaux précités,\nlesquels n’émettent que des préavis (art. 42 al. 1 et 3 OC) et ne sont\npas des autorités habilitées à délivrer un permis de bâtir (art. 2 al. 1\nde la loi du 8 février 1996 sur les constructions – LC ; RS/VS 705.1 et\nart. 44 OC) ou à en moduler les conditions en respectant les formes y\nrelatives.\n\ne) Sur ce point, le recours doit être admis et l’affaire renvoyée à la\ncommune qui devra consulter l’OCF et le SPE, au sujet des modifications du projet présentées par Y. devant le Conseil d’Etat, et rendre, sur\nla base de cette consultation et après avoir entendu le recourant\nconformément à l’art. 57 al. 4 OC, une décision complémentaire, dans\nles formes de cette disposition ou à la suite d’une nouvelle demande,\nsusceptible de recours.\n\n3. a) Cette solution de renvoi à la commune se justifie également\npour d’autres illégalités qui frappent, elles, l’autorisation de construire\ndélivrée pour les bâtiments A à E et pour le couvert d’accès aux parkings souterrains. Celles-ci concernent l’application des art. 13 al. 2 et\n4 et 19 al. 1 RQC, dont le recourant invoque à juste titre la violation.\n\nb) Conformément à l’art. 13 al. 2 RQC, l’affectation en tant que résidence principale doit être garantie par une mention au registre foncier\nen faveur de la commune comprenant une interdiction de changement\nd’affectation et une restriction du droit d’aliéner, avant l’octroi de l’autorisation de construire. De plus, selon l’art. 13 al. 4 RQC, les PPE doivent être constituées avant la délivrance de l’autorisation de bâtir. Or,\nen l’occurrence, aucune mention ni PPE n’ont été inscrites au registre\nfoncier de Sierre. L’autorisation de construire délivrée par la commune\nde A. pour les bâtiments A à E, lesquels sont soumis aux règles des quotas, rappelle sous point 2.4.1b les exigences posées par les dispositions\nprécitées sans pourtant les appliquer concrètement. Partant, la Cour\nne peut que constater que cette décision n’est pas conforme à la lettre\nclaire de l’art. 13 al. 2 et 4 RQC. Les circonstances particulières du cas\nd’espèce qu’évoquent les autorités précédentes et Y., lequel n’est pas\npropriétaire des nos 767 et 1125, ne peuvent justifier ce procédé qui\nrevient à contourner des règles strictes du RQC dont la Cour de céans\nRVJ / ZWR 2012 47\n\n"}