{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2011-11-17", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-11-148_2011-11-17.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/604c6ba4c12f76be84b0210ceda189bf/file/", "Checksum": "e964631d4d0afec2cf6f8f85cbd54200"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 11 148"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 17.11.2011 A1 11 148"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 17.11.2011 A1 11 148"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 17.11.2011 A1 11 148"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Constructions – ATC (Cour de droit public) du 17 novembre 2011 – A1 2011 148  Validité d’une autorisation de construire  – Admissibilité du renvoi, en dehors de toute procédure du droit des construc-  tions, de l’étude de questions techniques à des organes cantonaux qui n’émettent  que des préavis (art. 60 al. 1 LPJA, art. 42 al. 1 et 3, 44, 57 al. 4 OC, art. 2 al. 1 LC;  consid. 2).  – Résidences secondaires : exigences du RQC en matière d’inscriptions au registre  foncier et de contingentements futurs (art. 13 al. 2 et 4 et 19 al. 1 RQC ; consid. 3).  Réf. CH :  Réf. VS : art. 60 LPJA, art. 42 OC, art. 44 OC, art. 57 OC, art. 2 LC  Gültigkeit einer Baubewilligung  – Zulässigkeit der Rückweisung ausserhalb des Baubewilligungsverfahrens an die  zur Abgabe von Vormeinungen zuständigen kantonalen Dienststellen zwecks  Abklärung technischer Fragen (Art. 60 Abs. 1 VVRG, Art. 42 Abs. 1 und 3, Art. 44,  Art. 57 Abs. 4 BauV, Art. 2 Abs. 1 BauG ; E. 2).  – Zweitwohnungsbau : kommunale Vorschriften betreffend Grundbucheintragun-  gen und künftige Kontingentierungen (E. 3)."}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:08:12", "Checksum": "ba2a687e2001a6ab464f48f0d34593cf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 17.11.2011 A1 11 148\nRegeste:\nConstructions – ATC (Cour de droit public) du 17 novembre 2011 – A1 2011 148  Validité d’une autorisation de construire  – Admissibilité du renvoi, en dehors de toute procédure du droit des construc-  tions, de l’étude de questions techniques à des organes cantonaux qui n’émettent  que des préavis (art. 60 al. 1 LPJA, art. 42 al. 1 et 3, 44, 57 al. 4 OC, art. 2 al. 1 LC;  consid. 2).  – Résidences secondaires : exigences du RQC en matière d’inscriptions au registre  foncier et de contingentements futurs (art. 13 al. 2 et 4 et 19 al. 1 RQC ; consid. 3).  Réf. CH :  Réf. VS : art. 60 LPJA, art. 42 OC, art. 44 OC, art. 57 OC, art. 2 LC  Gültigkeit einer Baubewilligung  – Zulässigkeit der Rückweisung ausserhalb des Baubewilligungsverfahrens an die  zur Abgabe von Vormeinungen zuständigen kantonalen Dienststellen zwecks  Abklärung technischer Fragen (Art. 60 Abs. 1 VVRG, Art. 42 Abs. 1 und 3, Art. 44,  Art. 57 Abs. 4 BauV, Art. 2 Abs. 1 BauG ; E. 2).  – Zweitwohnungsbau : kommunale Vorschriften betreffend Grundbucheintragun-  gen und künftige Kontingentierungen (E. 3).\n\n C. Le 7 juillet 2011, X. conclut céans, sous suite de dépens, principalement à l’annulation de cette décision, subsidiairement au renvoi de\nla cause au Conseil d’Etat pour nouvelle décision.\n\nDroit\n(...)\n\n2. a) En premier lieu, X. fait grief au Conseil d’Etat d’avoir rejeté son\nrecours administratif tout en ayant autorisé les modifications apportées au projet par le constructeur Y. en cours de procédure, les 10 septembre 2010 et 11 février 2011, et en réservant l’approbation ultérieure\nde l’OCF et du SPE. A le suivre, l’exécutif cantonal aurait dû admettre\nle recours et renvoyer la cause à la commune, afin que ces modifications soient étudiées par les organes cantonaux précités avant la délivrance d’une nouvelle autorisation de construire ou, à tout le moins,\nrequérir l’approbation de ceux-ci avant de statuer. Selon lui, la solution\nadoptée par le Conseil d’Etat contrevient aux art. 60 al. 1 de la loi du\n6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA ;\nRS/VS 172.6) et 57 al. 4 de l’ordonnance du 2 octobre 1996 sur les\nconstructions (OC ; RS/VS 705.100) et viole son droit d’être entendu.\n\nb) L’art. 60 al. 1 LPJA prévoit que, lorsque l’autorité de recours\nentre en matière, elle peut statuer elle-même sur le fond ou renvoyer le\ndossier avec des instructions obligatoires à l’autorité inférieure pour\nque celle-ci se prononce à nouveau. Cela signifie que, lorsqu’il est\nnécessaire de modifier la décision attaquée, l’autorité de recours a la\nfaculté soit de la réformer, soit de l’annuler et de renvoyer la cause ; le\npouvoir d’appréciation dont elle dispose en vertu de cette disposition\nest large (J.-C. Lugon, Quelques aspects de la loi valaisanne sur la procédure et la juridiction administratives, in RDAF 1989 p. 249 ; B. Bovay,\nProcédure administrative, p. 433 s.). Celle-ci ne prévoit en effet aucune\nsituation particulière dans laquelle le Conseil d’Etat devrait axer son\nchoix sur la cassation plutôt que la réforme. Il s’ensuit que le recourant ne peut pas s’en prévaloir céans comme il le fait, afin de soutenir que la solution choisie par cette autorité était illégale. La décision de réforme prise par le Conseil d’Etat, modifiant l’autorisation de\nRVJ / ZWR 2012 45\n\nconstruire communale en fonction des nouveaux plans au dossier,\nentre dans les prévisions de l’art. 60 al. 1 LPJA et n’est, sous cet angle,\npas critiquable.\n\nc) Selon l’art. 57 al. 4 OC, «si la modification du projet intervient\ndurant la procédure de recours, l’autorité compétente, la partie\nadverse et les tiers concernés par la modification doivent être entendus. L’autorité de recours peut renvoyer l’affaire à l’instance inférieure\npour suite utile». Les plans et autres documents déposés le 10 septembre 2010 ont été transmis au recourant quatre jours plus tard et celuici s’est déterminé à cet égard, le 6 octobre suivant. L’intéressé a également pu exposer son point de vue sur les modifications du 11 février\n2011, le 10 mars suivant. Partant, force est d’admettre que, durant l’instruction du recours administratif, le droit d’être entendu de X. a été\npleinement respecté.\n\n"}