d) Dans l’affaire zurichoise citée par le Conseil d’Etat, les juges avaient conclu à l’existence d’une lacune en constatant que le droit des obligations imposait à l’employeur privé de rémunérer son travailleur pour un temps limité lorsque celui-ci était empêché de travailler sans faute de sa part (cf. art. 324a de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 – CO ; RS 220). Le Tribunal administratif zurichois avait estimé que l’on ne pouvait pas attendre moins de la collectivité publique que ce qu’elle avait imposé, via les règles du CO, aux employeurs privés (cf. H.-J. Mosimman, op. cit., p. 471 s ; AR GVP 13/2001 n° 2204, p. 31 ;