, p. 129), condition préalable faisant défaut ici. L’opinion de Z. aurait éventuellement pu être prise en compte si, par exemple, elle avait été transcrite à l’époque dans les procès-verbaux des séances du conseil. Encore eût-il fallu que son avis fût réellement partagé par ses collègues, ce qu’il n’est pas possible de savoir. Dans ces circonstances, le Tribunal renoncera à l’entendre : son témoignage n’est en effet pas de nature à éclairer de manière fiable le sens à donner à l’absence de réglementation constatée en l’espèce (art. 80 al. 1 let. d, 56 al. 1 et 17 al. 2 LPJA).