D’après la jurisprudence, faute de motifs permettant d’admettre l’existence d’un silence qualifié, il faut partir de l’idée que l’absence de réglementation n’équivaut pas à une décision négative du législateur (ATF 104 Ia 240 consid. 3b ; R. A. Rhinow/ B. Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, n° 23 III a). De tels motifs peuvent en particulier résulter d’une interprétation historique du texte légal (ATF 114 Ia 191 consid. 3b bb ; H.-J. Mosimann, Arbeitsrechtliche Minimal Standards für die öffentliche Hand? in : ZBl 1998, p. 459). 86 RVJ / ZWR 2012