{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2011-11-11", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-11-131_2011-11-11.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/3a2fb79e63790afb9ba4ad94899a8154/file/", "Checksum": "2a9a0b74c7e406a790b3f141d91b60d9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 11 131"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 11.11.2011 A1 11 131"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 11.11.2011 A1 11 131"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 11.11.2011 A1 11 131"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Régime communal – ATC (Cour de droit public) du 11 novembre 2011 – A1  2011 131  Indemnisation d’un conseiller communal   – Distinction entre lacune et silence qualifié ; constat de l’existence d’une lacune  (consid. 3).  – Application par analogie de la loi fixant le traitement des fonctionnaires et  employés de l’Etat du Valais du 12 novembre 1982 (RS/VS 172.4) en l’absence de  réglementation communale régissant l’incapacité de travail d’un membre d’une  autorité ; comparaison des statuts de conseiller communal avec ceux de parle-  mentaire cantonal et d’employé d’Etat (art. 12 al. 2 de la loi fixant le traitement  des fonctionnaires et employés de l’Etat du Valais ; consid. 4).  – Etendue de l’indemnisation à verser, particulièrement au regard des séances de  conseil et des frais (consid. 5).  Réf. CH : art. 7 RAVS, art. 324a CO  Réf. VS : art. 5 LPJA, art. 12 de la loi fixant le traitement des fonctionnaires et  employés de l’Etat du Valais, art. 34 ss LCo  Entschädigung eines Gemeinderatsmitglieds  – Unterschied zwischen Gesetzeslücke und qualifiziertem Schweigen ; Feststellung  einer Gesetzeslücke (E. 3)."}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:08:05", "Checksum": "dba96bd64a24003148a299c923775509", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 11.11.2011 A1 11 131\nRegeste:\nRégime communal – ATC (Cour de droit public) du 11 novembre 2011 – A1  2011 131  Indemnisation d’un conseiller communal   – Distinction entre lacune et silence qualifié ; constat de l’existence d’une lacune  (consid. 3).  – Application par analogie de la loi fixant le traitement des fonctionnaires et  employés de l’Etat du Valais du 12 novembre 1982 (RS/VS 172.4) en l’absence de  réglementation communale régissant l’incapacité de travail d’un membre d’une  autorité ; comparaison des statuts de conseiller communal avec ceux de parle-  mentaire cantonal et d’employé d’Etat (art. 12 al. 2 de la loi fixant le traitement  des fonctionnaires et employés de l’Etat du Valais ; consid. 4).  – Etendue de l’indemnisation à verser, particulièrement au regard des séances de  conseil et des frais (consid. 5).  Réf. CH : art. 7 RAVS, art. 324a CO  Réf. VS : art. 5 LPJA, art. 12 de la loi fixant le traitement des fonctionnaires et  employés de l’Etat du Valais, art. 34 ss LCo  Entschädigung eines Gemeinderatsmitglieds  – Unterschied zwischen Gesetzeslücke und qualifiziertem Schweigen ; Feststellung  einer Gesetzeslücke (E. 3).\n\n 4. a) Le Conseil d’Etat a examiné la décision communale à la\nlumière de la LTFE, dont l’art. 12 al. 2 dit en substance que le fonctionnaire en activité depuis au moins trois ans a droit au versement d’un\ntraitement plein si la maladie dure douze mois au plus, samedis,\ndimanches et jours fériés compris. La référence à une règle de droit\npublic apparentée prioritairement à une disposition de droit civil correspond à la jurisprudence et à la doctrine (T. Poledna, op. cit., p. 233\net les références). La commune de A. ne le conteste pas. Elle critique\ncependant l’application au cas d’espèce de la LTFE. A l’écouter, le statut d’un conseiller communal se rapprocherait bien plus de celui d’un\nparlementaire cantonal que de celui d’un employé d’Etat.\n\nb) Dans sa réponse du 17 août 2011, l’autorité intimée s’est prononcée sur ce point ; elle a avancé des motifs pertinents auxquels souscrit le Tribunal et que la commune n’a pas tenté de mettre en cause.\nComme l’a rappelé à juste titre le Conseil d’Etat, le conseiller communal appartient à un collège d’au maximum 15 personnes (art. 34 LCo).\nCet organe forme l’autorité exécutive et administrative ordinaire de la\ncommune (art. 33 al. 1 LCo) et exerce toutes les attributions que ni la\nloi ni les règlements n’accordent aux autres autorités municipales (art.\n33 al. 2 et 35 LCo). Dans ce cadre, le conseiller communal est traditionnellement chargé d’un ou plusieurs dicastères (art. 39 LCo) : il s’agit en\neffet de se répartir les nombreuses tâches qui incombent à la commune\n(art. 6 LCo). Sur cet arrière-plan, la responsabilité d’un élu communal,\nen tant qu’individu, paraît effectivement plus significative – et partant\nplus proche d’un serviteur de l’état – que celle d’un représentant du\npeuple. Le parlement est en effet composé de députés et députés suppléants, qui exercent des activités quasi exclusivement délibératives,\net très peu de tâches dirigeantes.\n\nc) L’application analogique de la LTFE s’impose pour un autre\nmotif encore. L’essence même de l’activité parlementaire réside dans\nla participation aux différentes sessions annuelles et aux séances de\ncommissions. Le système de rémunération des députés y fait écho :\n88 RVJ / ZWR 2012\n\nleurs indemnités comprennent d’abord une indemnité de présence\n(art. 7 al. 1 let. a du règlement du Grand Conseil du 13 septembre 2001 ;\nRS/VS 171.100) ; viennent ensuite des indemnités pour frais (art. 7 al. 1\nlet. b et c dudit règlement). La rétribution des conseillers communaux\nrépond à une logique différente. De manière générale, leur rémunération a d’abord une composante salariale ; s’y ajoutent traditionnellement des jetons de présence et des indemnités pour frais. Il n’en va pas\ndifféremment à A., où la part la plus importante du traitement des membres de l’exécutif correspond aux rubriques «indemnité, salaire – compensation» et «responsabilité» du tableau de vacations et des feuilles\nde rémunération de décembre 2007. Analysée à la lumière de son mode\nde rétribution (et de son ampleur, in casu : 14’150 fr. par an), la fonction\nde conseiller communal correspond à une activité à temps partiel (ce\nqui se traduit parfois dans les faits, certains élus se voyant contraints\nde réduire leur temps de travail afin de mener à bien leur mandat). Sous\ncet angle, l’exercice de cette charge publique peut contribuer à procurer aux personnes concernées des moyens d’existence. La poursuite\ndu versement du salaire – terminologie utilisée par la commune dans\nles décomptes des conseillers en décembre 2007 ou 2008 – en cas\nd’empêchement sans faute de leur part est ainsi justifiée : elle répond\nen effet à un besoin de protection de ces politiciens de milice, de même\nnature que celui que vise à satisfaire l’art. 324a CO. La décision attaquée résiste donc à la critique en tant qu’elle table sur la LTFE.\n\n"}