{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2011-11-11", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-11-131_2011-11-11.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/3a2fb79e63790afb9ba4ad94899a8154/file/", "Checksum": "2a9a0b74c7e406a790b3f141d91b60d9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 11 131"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 11.11.2011 A1 11 131"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 11.11.2011 A1 11 131"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 11.11.2011 A1 11 131"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Régime communal – ATC (Cour de droit public) du 11 novembre 2011 – A1  2011 131  Indemnisation d’un conseiller communal   – Distinction entre lacune et silence qualifié ; constat de l’existence d’une lacune  (consid. 3).  – Application par analogie de la loi fixant le traitement des fonctionnaires et  employés de l’Etat du Valais du 12 novembre 1982 (RS/VS 172.4) en l’absence de  réglementation communale régissant l’incapacité de travail d’un membre d’une  autorité ; comparaison des statuts de conseiller communal avec ceux de parle-  mentaire cantonal et d’employé d’Etat (art. 12 al. 2 de la loi fixant le traitement  des fonctionnaires et employés de l’Etat du Valais ; consid. 4).  – Etendue de l’indemnisation à verser, particulièrement au regard des séances de  conseil et des frais (consid. 5).  Réf. CH : art. 7 RAVS, art. 324a CO  Réf. VS : art. 5 LPJA, art. 12 de la loi fixant le traitement des fonctionnaires et  employés de l’Etat du Valais, art. 34 ss LCo  Entschädigung eines Gemeinderatsmitglieds  – Unterschied zwischen Gesetzeslücke und qualifiziertem Schweigen ; Feststellung  einer Gesetzeslücke (E. 3)."}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:08:05", "Checksum": "dba96bd64a24003148a299c923775509", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 11.11.2011 A1 11 131\nRegeste:\nRégime communal – ATC (Cour de droit public) du 11 novembre 2011 – A1  2011 131  Indemnisation d’un conseiller communal   – Distinction entre lacune et silence qualifié ; constat de l’existence d’une lacune  (consid. 3).  – Application par analogie de la loi fixant le traitement des fonctionnaires et  employés de l’Etat du Valais du 12 novembre 1982 (RS/VS 172.4) en l’absence de  réglementation communale régissant l’incapacité de travail d’un membre d’une  autorité ; comparaison des statuts de conseiller communal avec ceux de parle-  mentaire cantonal et d’employé d’Etat (art. 12 al. 2 de la loi fixant le traitement  des fonctionnaires et employés de l’Etat du Valais ; consid. 4).  – Etendue de l’indemnisation à verser, particulièrement au regard des séances de  conseil et des frais (consid. 5).  Réf. CH : art. 7 RAVS, art. 324a CO  Réf. VS : art. 5 LPJA, art. 12 de la loi fixant le traitement des fonctionnaires et  employés de l’Etat du Valais, art. 34 ss LCo  Entschädigung eines Gemeinderatsmitglieds  – Unterschied zwischen Gesetzeslücke und qualifiziertem Schweigen ; Feststellung  einer Gesetzeslücke (E. 3).\n\n b) Un texte souffre d’une lacune proprement dite lorsqu’il ne\ntranche pas une question que son application soulève inévitablement.\nEn revanche, si le législateur a renoncé volontairement à codifier une\nsituation qui n’appelait pas nécessairement une intervention de sa\npart, son inaction équivaut à un silence qualifié (ATF 135 III 385\nconsid. 2.1, 135 V 279 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral\n2C_818/2009 du 9 juillet 2010 consid. 4.2). D’après la jurisprudence,\nfaute de motifs permettant d’admettre l’existence d’un silence qualifié,\nil faut partir de l’idée que l’absence de réglementation n’équivaut pas\nà une décision négative du législateur (ATF 104 Ia 240 consid. 3b ; R. A.\nRhinow/ B. Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,\nErgänzungsband, n° 23 III a). De tels motifs peuvent en particulier résulter d’une interprétation historique du texte légal (ATF 114 Ia 191\nconsid. 3b bb ; H.-J. Mosimann, Arbeitsrechtliche Minimal Standards\nfür die öffentliche Hand? in : ZBl 1998, p. 459).\n86 RVJ / ZWR 2012\n\nc) La commune requiert dans ce sens l’audition de Z. [ancien-vice\nprésident], l’auteur du tableau susvisé. A l’écouter, celui-ci serait en\nmesure de dire s’il avait été délibérément prévu de supprimer la rémunération du conseiller incapable d’assumer sa charge. La question de\nsavoir s’il y a lacune ou silence qualifié ne saurait cependant se résoudre valablement à la lumière de l’opinion de cet ancien élu communal.\nLa mise en œuvre d’une interprétation historique suppose en effet\nl’existence de documents (A. Grisel, Traité de droit administratif, vol.\nI, 2e éd., p. 129), condition préalable faisant défaut ici. L’opinion de Z.\naurait éventuellement pu être prise en compte si, par exemple, elle\navait été transcrite à l’époque dans les procès-verbaux des séances du\nconseil. Encore eût-il fallu que son avis fût réellement partagé par ses\ncollègues, ce qu’il n’est pas possible de savoir. Dans ces circonstances,\nle Tribunal renoncera à l’entendre : son témoignage n’est en effet pas\nde nature à éclairer de manière fiable le sens à donner à l’absence de\nréglementation constatée en l’espèce (art. 80 al. 1 let. d, 56 al. 1 et 17\nal. 2 LPJA).\n\nd) Dans l’affaire zurichoise citée par le Conseil d’Etat, les juges\navaient conclu à l’existence d’une lacune en constatant que le droit des\nobligations imposait à l’employeur privé de rémunérer son travailleur\npour un temps limité lorsque celui-ci était empêché de travailler sans\nfaute de sa part (cf. art. 324a de la loi fédérale complétant le Code civil\nsuisse du 30 mars 1911 – CO ; RS 220). Le Tribunal administratif zurichois avait estimé que l’on ne pouvait pas attendre moins de la collectivité publique que ce qu’elle avait imposé, via les règles du CO, aux\nemployeurs privés (cf. H.-J. Mosimman, op. cit., p. 471 s ; AR GVP\n13/2001 n° 2204, p. 31 ; T. Poledna, Annäherungen ans Obligationenrecht in : P. Helbling/T. Poledna, Personalrecht des öffentlichen\nDienstes, p. 233 et les références). Ce raisonnement n’est pas critiquable ; la commune ne l’attaque d’ailleurs pas. Dans le cas présent, faute\nde règle excluant explicitement le versement d’allocations en cas de\nmaladie et à défaut de tout indice permettant de conclure à l’existence\nd’un silence qualifié, il y a bien une lacune proprement dite qu’il s’agit\nde combler, comme l’a retenu à bon droit le Conseil d’Etat.\n\ne) Cette conclusion s’impose dans l’hypothèse où le tableau des\nvacations vaut base légale matérielle. Elle tient également si l’on devait\nnier à ce document cette qualité : en effet, d’après la jurisprudence, les\ndroits et les devoirs des agents publics doivent en principe résulter\nd’une loi au sens matériel au moins (ATF 123 I 1 consid. 4c). En tant\nRVJ / ZWR 2012 87\n\nqu’elle assure prévisibilité du droit et égalité de traitement, cette exigence – découlant du principe de la légalité – s’applique de la même\nmanière au régime statutaire des élus communaux. Dès lors, à supposer que le Conseil communal n’ait pas édicté de règles à ce sujet, ses\ndécisions doivent en tout état de cause pouvoir s’appuyer sur une base\nlégale (formelle ou matérielle) qu’il convient en l’espèce de rechercher.\n\n"}