et s’inscrit dans l’accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de l’article 6 lettre b LCo. 8. En définitive, la décision attaquée résiste à la critique en tant qu’elle confirme le refus communal sur la base de l’article 23 alinéa 1 RCP. Ce jugement a été confirmé par un arrêt du Tribunal fédéral du 8 mai 2012, sauf sur la mise des frais des deux expertises à charge des recourants (affaire 2C_1017/2011).