, p. 148). Le raisonnement vaut pareillement ici, où l’article 23 alinéa 1 RCP n’attache aucune conséquence juridique à ce qui s’est passé avant son entrée en vigueur, mais ne s’applique qu’aux faits, qui, dérivant de la situation, se produisent postérieurement. C’est un cas de rétroactivité improprement dite. De surcroît, le litige porte ici sur le refus d’une demande d’extension d’horaires. Cette requête vise par elle-même un comportement futur qui n’a pas encore eu lieu, par définition, puisqu’il doit être autorisé. L’autorité doit donc la traiter logiquement au regard du droit applicable au moment où elle statue (ATF 107 Ib 133 consid.