3a), de sorte qu’une telle restriction n’est pas critiquable. Quant à la plage de 12h00 à 13h00, il ne serait pas nécessaire de l’examiner en détail ici, vu que l’objet du litige concerne une prolongation des horaires à 21h30 et une ouverture dominicale. Le Tribunal observe toutefois qu’il s’agit là aussi d’une plage particulière de ressourcement durant la journée, que pouvait valablement vouloir préserver la commune de A. Il convient de rappeler à cet égard que les autorités compétentes disposent en matière de fixation d’horaires d’ouverture d’une grande liberté d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 2P.77/2004 du 7 octobre 2004 consid. 3.3)