Comme on l’a vu, cette disposition ne contredit ni le sens ni l’esprit du droit fédéral ; elle n’a pas non plus été édictée en violation d’une compétence exclusive de la Confédération, de sorte qu’elle échappe au grief tiré de la primauté du droit fédéral (art. 49 Cst. féd.). Valablement adopté par l’organe législatif communal et dûment approuvé par le Conseil d’Etat, l’article 23 alinéa 1 RCP constitue pour le reste une base légale formelle pouvant justifier une restriction à une liberté fondamentale (A. Auer/G. Malinverni/M. Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2e éd., n° 199). b)