Elles épuisent par ailleurs le grief de défaut de motivation avancé au regard des griefs d’inconstitutionnalité de la décision litigieuse. Sur ce point, les recourants n’argumentaient en effet qu’au regard de leur situation concrète (cf. dossier du CE, p. 2 dernier paragraphe de leur détermination du 6 janvier 2011), qui n’est cependant pas décisive pour l’issue du litige, et ils s’abstenaient d’arguer d’une prétendue invalidité de l’article 23 alinéa 1 RCP pris pour lui-même. Au demeurant, une RVJ / ZVR 2013 33