Cette argumentation ne leur est toutefois d’aucun secours. Lorsqu’une interdiction de police figure dans une loi, il n’y a, en effet, pas lieu d’examiner si son application se justifie pour d’autres raisons dans la situation d’espèce, pourvu que l’état de fait à examiner soit envisagé par la norme en question. En corollaire, le particulier ne saurait se soustraire à une telle interdiction en arguant que, dans son cas, l’inobservation de l’obligation policière ne compromettrait nullement le bien que celle-ci s’attache précisément à préserver (ATF 103 Ib 227 consid. 6 ; B. Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., n° 129 ; M. Imboden/R. A. Rhinow, Verwaltungsrechtsprechung, vol.