1 RCP conserve partant une portée propre par rapport au droit fédéral de la protection contre le bruit. L’arrêt P 41/87 du 12 janvier 1989 du Tribunal administratif cantonal, que citent les époux X. à l’appui de la thèse inverse, de même que les décisions du Conseil d’Etat mentionnées dans leur recours, contredisent la position du Tribunal fédéral, encore confirmée récemment, ainsi que l’avis de la doctrine qui s’est depuis lors prononcée à ce sujet (cf. let. b ci-dessus). d) Au demeurant, l’article 23 alinéa 1 RCP pourrait être interprété comme une mesure de limitation des émissions de bruit, prise à titre préventif et indépendamment des nuisances existantes. Découlant de l’