–, la LOM revêt une portée autonome, admissible sous l’angle de l’article 65 LPE, quand bien même cette législation cantonale a indirectement pour effet de limiter les nuisances sonores. L’article 8 de cette loi, qui traite de la fourniture de prestations au moyen d’appareils automatiques, vise les stations de lavage (BSGC, session de mars 2002, p. 113). Edicté en application de cette disposition, l’article 23 alinéa 1 RCP conserve partant une portée propre par rapport au droit fédéral de la protection contre le bruit.