cantonal des constructions, p. 64). Le Tribunal fédéral a toujours reconnu la compétence des cantons de légiférer en la matière (arrêt du TF 2C_378/2008 du 20 février 2009 consid. 3.2 et les références ; cf. art. 71 let. c de la loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce du 13 mars 1964 – LTr ; RS 822.11). c) Poursuivant un but de police – comme l’indique d’ailleurs expressément son message (BSGC, session de novembre 2001, p. 894) –, la LOM revêt une portée autonome, admissible sous l’angle de l’article 65 LPE, quand bien même cette législation cantonale a indirectement pour effet de limiter les nuisances sonores.