Ces premiers griefs formels écartés, il convient d’examiner la validité de l’article 23 alinéa 1 RCP sur lequel repose le refus communal confirmé par le Conseil d’Etat. Les recourants prétendent d’abord que cette disposition serait dépourvue de toute portée. Il est vrai que, depuis l’entrée en vigueur de la LPE, le 1er janvier 1985, la protection des personnes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes est réglée par la législation fédérale (art. 1 al. 1 LPE). Les dispositions du droit cantonal en cette matière n'ont plus de portée propre dans les domaines directement régis par le droit fédéral (ATF 120 Ib 287 consid. 3c/aa et les références)