{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2011-11-04", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-11-126_2011-11-04.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/aa72ea6377caff1a638e5f94f9ece3ca/file/", "Checksum": "44248c44292a8fc107b5310c8a89eb1f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 11 126"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 04.11.2011 A1 11 126"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 04.11.2011 A1 11 126"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 04.11.2011 A1 11 126"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "26   RVJ / ZVR 2013   Constructions – ATC (Cour de droit public) du 4 novembre 2011 –   A1 2011 126   Limitation par un règlement de police des horaires d’exploitation   d’une station-lavage   - Dispositions légales à prendre en compte par l’autorité compétente en matière   d’autorisation de construire (art. 15 al. 2 LC ; consid. 2a-2c).   - Compétence du Conseil d’Etat pour connaître du recours (consid. 2d).   - Portée du droit cantonal au regard des dispositions fédérales en matière d’environne-  ment (art. 65 LPE ; consid. 3).   - Une interdiction de police figurant dans une loi s’applique à toutes les situations envi-  sagées par la norme (consid. 4).   - Constitutionnalité d’une disposition de police fixant des horaires d’exploitation d’une   station-lavage (art. 27 et 36 Cst. féd. ; consid. 5).   - Prescriptions de police, rétroactivité et droits acquis (consid. 6).   - Droit à légiférer pendant la procédure en cours (art. 5 al. 3 et 9 Cst. féd., art. 6 let. b   LCo ; consid. 7).   Réf. 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Réf. CH : art. 65 LPE, art. 27 Cst. féd., art. 36 Cst. féd.\n\ntraitement entre commerçants de la même branche, on ne peut donc\ntirer aucune obligation pour les cantons d'harmoniser entre eux leur\nlégislation, ni pour les communes d'harmoniser leur réglementation,\ndans les cantons où, comme en Valais, elles ont une certaine compétence en cette matière (art. 8 LOM). Que l'égalité n'existe pas entre\npropriétaires de stations de lavage soumis à des réglementations\ndifférentes, parce que leurs installations sont dans des communes\ndifférentes, n'est donc pas incompatible avec la Constitution fédérale\n(ATF 97 I 509 consid. 4a et les références).\n6. a) Arguant du principe de non-rétroactivité, les recourants contestent pouvoir être soumis à l’article 23 alinéa 1 RCP, entré en vigueur\nbien après le début de l’exploitation de la station de lavage. Cette opinion méconnaît cependant l’essence même du pouvoir de police ainsi\nque le but de telles prescriptions, auxquelles les époux X. ne sauraient se soustraire en prétendant bénéficier de droits acquis (ATF\n50 I 37 consid. 4 ; cf. ég. B. Knapp, op. cit., n° 1361).\nb) En tout état de cause, la jurisprudence a eu l’occasion de préciser\nqu’une règle de police soumettant à une autorisation et à un contrôle\nl’exploitation d’un établissement soustrait auparavant à ces mesures\nne rétroagissait pas au sens étroit. Cette règle visait en effet l’état de\nchoses existant au moment où elle était adoptée, et non pas un fait\naccompli (ATF 50 précité consid. 4 ; A. Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, 2e éd., p. 148). Le raisonnement vaut pareillement ici,\noù l’article 23 alinéa 1 RCP n’attache aucune conséquence juridique à\nce qui s’est passé avant son entrée en vigueur, mais ne s’applique\nqu’aux faits, qui, dérivant de la situation, se produisent postérieurement. C’est un cas de rétroactivité improprement dite. De surcroît, le\nlitige porte ici sur le refus d’une demande d’extension d’horaires. Cette\nrequête vise par elle-même un comportement futur qui n’a pas encore\neu lieu, par définition, puisqu’il doit être autorisé. L’autorité doit donc la\ntraiter logiquement au regard du droit applicable au moment où elle\nstatue (ATF 107 Ib 133 consid. 2a).\n7. Les recourants se plaignent encore d’abus de droit. Ils reprochent\nà la commune de A. d’avoir modifié la législation en vigueur en cours\nde procédure « pour tenter d’obtenir gain de cause ». L’activité législative déployée par cette collectivité publique afin de préserver la tranquillité publique ne heurte pas le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 et\n9 Cst. féd.). Elle répond à des motifs légitimes – analysés plus haut –\n36 RVJ / ZVR 2013\n\net s’inscrit dans l’accomplissement des tâches qui lui incombent en\nvertu de l’article 6 lettre b LCo.\n8. En définitive, la décision attaquée résiste à la critique en tant\nqu’elle confirme le refus communal sur la base de l’article 23 alinéa 1\nRCP.\nCe jugement a été confirmé par un arrêt du Tribunal fédéral du 8 mai\n2012, sauf sur la mise des frais des deux expertises à charge des\nrecourants (affaire 2C_1017/2011).\n"}