{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2011-11-04", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-11-126_2011-11-04.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/aa72ea6377caff1a638e5f94f9ece3ca/file/", "Checksum": "44248c44292a8fc107b5310c8a89eb1f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 11 126"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 04.11.2011 A1 11 126"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 04.11.2011 A1 11 126"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 04.11.2011 A1 11 126"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "26   RVJ / ZVR 2013   Constructions – ATC (Cour de droit public) du 4 novembre 2011 –   A1 2011 126   Limitation par un règlement de police des horaires d’exploitation   d’une station-lavage   - Dispositions légales à prendre en compte par l’autorité compétente en matière   d’autorisation de construire (art. 15 al. 2 LC ; consid. 2a-2c).   - Compétence du Conseil d’Etat pour connaître du recours (consid. 2d).   - Portée du droit cantonal au regard des dispositions fédérales en matière d’environne-  ment (art. 65 LPE ; consid. 3).   - Une interdiction de police figurant dans une loi s’applique à toutes les situations envi-  sagées par la norme (consid. 4).   - Constitutionnalité d’une disposition de police fixant des horaires d’exploitation d’une   station-lavage (art. 27 et 36 Cst. féd. ; consid. 5).   - Prescriptions de police, rétroactivité et droits acquis (consid. 6).   - Droit à légiférer pendant la procédure en cours (art. 5 al. 3 et 9 Cst. féd., art. 6 let. b   LCo ; consid. 7).   Réf. 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Réf. CH : art. 65 LPE, art. 27 Cst. féd., art. 36 Cst. féd.\n\nAu demeurant, personne ne prétend qu’une autre station de lavage ne\npourrait être à l’avenir construite sur la commune de A.\nc) En interdisant aux stations de lavage d’ouvrir le dimanche, les\njours fériés, la nuit (19 h 00 à 07 h 00) et durant la pause de midi\n(entre 12 h 00 et 13 h 00), l’article 23 alinéa 1 RCP est manifestement\napte à remplir le but susvisé. Il s’agit de jours respectivement plages\nhoraires servant traditionnellement au ressourcement de la population. En particulier, la fermeture des stations de lavage à 19 h 00\nn’est pas excessive. Il suffit pour s’en convaincre de constater que\ntous les magasins au sens de la LOM sont tenus de fermer à 18 h 30\ndu lundi au vendredi – sous réserve d’une dérogation que l’autorité\ncommunale peut octroyer sur une de ces journées – et 17 h 00 le\nsamedi (art. 3 LOM). La fermeture dominicale correspond quant à elle\nà un usage largement répandu (sur ce sujet, cf. ATF 120 Ib 332\nconsid. 3a), de sorte qu’une telle restriction n’est pas critiquable.\nQuant à la plage de 12h00 à 13h00, il ne serait pas nécessaire de\nl’examiner en détail ici, vu que l’objet du litige concerne une prolongation des horaires à 21h30 et une ouverture dominicale. Le Tribunal\nobserve toutefois qu’il s’agit là aussi d’une plage particulière de ressourcement durant la journée, que pouvait valablement vouloir préserver la commune de A. Il convient de rappeler à cet égard que les autorités compétentes disposent en matière de fixation d’horaires d’ouverture d’une grande liberté d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral\n2P.77/2004 du 7 octobre 2004 consid. 3.3). Les recourants ne sauraient pour ce motif tirer profit du régime plus large qu’offrent certaines\ncommunes (cf. annexes à leur recours du 4 août 2010). Celle de A. a\nd’ailleurs déposé d’autres règlements de police prévoyant un régime\nsemblable ou proche du sien (not. Monthey, Montana, Chermignon).\nd) Les époux X. ne peuvent enfin se plaindre d’inégalité de traitement\nou reprocher à l’article 23 alinéa 1 RCP de fausser la concurrence.\nLes stations de lavage qui bénéficient d’horaires plus souples sont en\neffet soumises à la réglementation de certaines autres communes. Or,\nd’après la jurisprudence, l'obligation de traiter de façon égale les\ncommerçants d'une même branche ne s'adresse qu'au législateur\ncompétent pour établir des restrictions de police à la liberté du commerce et de l'industrie et ne vise que le territoire soumis à sa législation. Le principe de l’égalité dans la loi trouve ainsi une limite institutionnelle, tenant à la structure fédéraliste de la Suisse (A. Auer/\nG. Malinverni/M. Hottelier, op. cit., n° 1056). Du principe de l'égalité de\nRVJ / ZVR 2013 35\n\n"}