{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2011-11-04", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-11-126_2011-11-04.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/aa72ea6377caff1a638e5f94f9ece3ca/file/", "Checksum": "44248c44292a8fc107b5310c8a89eb1f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 11 126"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 04.11.2011 A1 11 126"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 04.11.2011 A1 11 126"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 04.11.2011 A1 11 126"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "26   RVJ / ZVR 2013   Constructions – ATC (Cour de droit public) du 4 novembre 2011 –   A1 2011 126   Limitation par un règlement de police des horaires d’exploitation   d’une station-lavage   - Dispositions légales à prendre en compte par l’autorité compétente en matière   d’autorisation de construire (art. 15 al. 2 LC ; consid. 2a-2c).   - Compétence du Conseil d’Etat pour connaître du recours (consid. 2d).   - Portée du droit cantonal au regard des dispositions fédérales en matière d’environne-  ment (art. 65 LPE ; consid. 3).   - Une interdiction de police figurant dans une loi s’applique à toutes les situations envi-  sagées par la norme (consid. 4).   - Constitutionnalité d’une disposition de police fixant des horaires d’exploitation d’une   station-lavage (art. 27 et 36 Cst. féd. ; consid. 5).   - Prescriptions de police, rétroactivité et droits acquis (consid. 6).   - Droit à légiférer pendant la procédure en cours (art. 5 al. 3 et 9 Cst. féd., art. 6 let. b   LCo ; consid. 7).   Réf. CH : art. 65 LPE, art. 27 Cst. féd., art. 36 Cst. féd."}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:08:13", "Checksum": "0910c57ebf56e83966caab994aabb17e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 04.11.2011 A1 11 126\nRegeste:\n26   RVJ / ZVR 2013   Constructions – ATC (Cour de droit public) du 4 novembre 2011 –   A1 2011 126   Limitation par un règlement de police des horaires d’exploitation   d’une station-lavage   - Dispositions légales à prendre en compte par l’autorité compétente en matière   d’autorisation de construire (art. 15 al. 2 LC ; consid. 2a-2c).   - Compétence du Conseil d’Etat pour connaître du recours (consid. 2d).   - Portée du droit cantonal au regard des dispositions fédérales en matière d’environne-  ment (art. 65 LPE ; consid. 3).   - Une interdiction de police figurant dans une loi s’applique à toutes les situations envi-  sagées par la norme (consid. 4).   - Constitutionnalité d’une disposition de police fixant des horaires d’exploitation d’une   station-lavage (art. 27 et 36 Cst. féd. ; consid. 5).   - Prescriptions de police, rétroactivité et droits acquis (consid. 6).   - Droit à légiférer pendant la procédure en cours (art. 5 al. 3 et 9 Cst. féd., art. 6 let. b   LCo ; consid. 7).   Réf. CH : art. 65 LPE, art. 27 Cst. féd., art. 36 Cst. féd.\n\néventuelle violation du droit d’être entendu commise sur ce point\nserait guérie par la motivation du présent arrêt (ATF 117 Ib 64 consid.\n4 p. 87 ; L. Kneubühler, Die Begründungspflicht, p. 214 et la référence), vu que, s’agissant d’une question purement juridique, le pouvoir d’examen du Tribunal est aussi étendu que celui du Conseil d’Etat\n(art. 47 al. 2 et 3 et 78 let. a LPJA).\n5. a) A l’analyse, l’article 23 alinéa 1 RCP ne se révèle pas inconstitutionnel. Comme on l’a vu, cette disposition ne contredit ni le sens ni\nl’esprit du droit fédéral ; elle n’a pas non plus été édictée en violation\nd’une compétence exclusive de la Confédération, de sorte qu’elle\néchappe au grief tiré de la primauté du droit fédéral (art. 49 Cst. féd.).\nValablement adopté par l’organe législatif communal et dûment\napprouvé par le Conseil d’Etat, l’article 23 alinéa 1 RCP constitue pour\nle reste une base légale formelle pouvant justifier une restriction à une\nliberté fondamentale (A. Auer/G. Malinverni/M. Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2e éd., n° 199).\nb) Des obligations de police visant à maintenir l’ordre public, la sécurité publique, la santé, la moralité et la bonne foi en affaires, de même\nque des mesures à caractère social ou de politique sociale justifient\nune restriction à la liberté économique (ATF 125 I 417 consid. 4a).\nC’est le cas des prescriptions concernant la fermeture nocturne ou\ndominicale des commerces, mesures de police propres à assurer la\ntranquillité publique, à garantir à la population des plages de repos et\nde délassement, de même qu’à accroître son bien-être (cf. les\nréférences supra, consid. 3b ; cf. ég. arrêt du Tribunal fédéral\n2P.50/2003 du 7 août 2003 consid. 2.2 ; ATF 97 I 499 consid. 4b ;\nE. Grisel, Liberté économique, p. 200 ; L. Schürmann, Wirtschaftsverwaltungsrecht, 3e éd, p. 101). De manière générale, une réglementation en la matière fait sens pour les stations de lavage : l’expérience\nde la vie montre en effet que ce type d’installations est source de nuisances (cf. à ce sujet le message relatif à la LOM, BSGC session\nordinaire de novembre 2001, p. 897 et BSGC, session ordinaire de\nmars 2002, p. 113). Il importe peu, dans ce contexte, que seule\nl’installation de dame X. soit actuellement concernée par l’article 23\nalinéa 1 RCP. Cette disposition de police aurait pu être prise même en\nl’absence complète de toute installation de ce genre : l’activité législative est par nature préventive et prospective et celle de police\nn’échappe pas à cette règle (cf. H. R. von Sumiswald, op. cit., p. 120).\n34 RVJ / ZVR 2013\n\n"}