{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2011-11-04", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-11-126_2011-11-04.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/aa72ea6377caff1a638e5f94f9ece3ca/file/", "Checksum": "44248c44292a8fc107b5310c8a89eb1f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 11 126"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 04.11.2011 A1 11 126"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 04.11.2011 A1 11 126"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 04.11.2011 A1 11 126"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "26   RVJ / ZVR 2013   Constructions – ATC (Cour de droit public) du 4 novembre 2011 –   A1 2011 126   Limitation par un règlement de police des horaires d’exploitation   d’une station-lavage   - Dispositions légales à prendre en compte par l’autorité compétente en matière   d’autorisation de construire (art. 15 al. 2 LC ; consid. 2a-2c).   - Compétence du Conseil d’Etat pour connaître du recours (consid. 2d).   - Portée du droit cantonal au regard des dispositions fédérales en matière d’environne-  ment (art. 65 LPE ; consid. 3).   - Une interdiction de police figurant dans une loi s’applique à toutes les situations envi-  sagées par la norme (consid. 4).   - Constitutionnalité d’une disposition de police fixant des horaires d’exploitation d’une   station-lavage (art. 27 et 36 Cst. féd. ; consid. 5).   - Prescriptions de police, rétroactivité et droits acquis (consid. 6).   - Droit à légiférer pendant la procédure en cours (art. 5 al. 3 et 9 Cst. féd., art. 6 let. b   LCo ; consid. 7).   Réf. 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Réf. CH : art. 65 LPE, art. 27 Cst. féd., art. 36 Cst. féd.\n\nvaleurs limites d’exposition au bruit – pour les installations auxquelles\nelles s’appliquent – ne sont pas dépassées (arrêt du Tribunal fédéral\n1A.109/2005 du 6 décembre 2005 consid. 4.3 et la référence).\n4. a) Les époux X. arguent de l’inconstitutionnalité de l’article 23\nalinéa 1 RCP, en dénonçant une atteinte inadmissible à leur liberté\néconomique (art. 27 Cst. féd.). Comme tous les autres droits fondamentaux, cette liberté peut être restreinte pour autant que la limitation\nsoit fondée sur une base légale, réponde à un intérêt public prépondérant et respecte les principes de proportionnalité et d’égalité de traitement entre concurrents (ATF 125 I 335 consid. 2a ; art. 36 Cst. féd.).\nb) Sur ce point, les époux X. objectent que leur installation ne cause\naucune nuisance, en se référant aux expertises M. et N. ; ils se plaignent également du caractère disproportionné de la réglementation\ncommunale, en invoquant l’ampleur des investissements consentis.\nCette argumentation ne leur est toutefois d’aucun secours. Lorsqu’une\ninterdiction de police figure dans une loi, il n’y a, en effet, pas lieu\nd’examiner si son application se justifie pour d’autres raisons dans la\nsituation d’espèce, pourvu que l’état de fait à examiner soit envisagé\npar la norme en question. En corollaire, le particulier ne saurait se\nsoustraire à une telle interdiction en arguant que, dans son cas,\nl’inobservation de l’obligation policière ne compromettrait nullement le\nbien que celle-ci s’attache précisément à préserver (ATF 103 Ib 227\nconsid. 6 ; B. Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., n° 129 ;\nM. Imboden/R. A. Rhinow, Verwaltungsrechtsprechung, vol. II, 5e éd.,\np. 973 s. ; A. Jost, Die neueste Entwicklung des Polizeibegriffs im\nschweizerischen Recht, p. 81 ; H. R. von Sumiswald, Allgemeines\nPolizeirecht, p. 111).\nc) Ces considérations rendent inutile la mise en œuvre d’une « expertise tendant à chiffrer les disparités d’horaires entre les stations de\nlavage en Valais et celle [des époux X.], ainsi que la perte économique générée » (art. 80 al. 1 let. d, 56 al. 1 et 17 al. 2 LPJA). Elles\népuisent par ailleurs le grief de défaut de motivation avancé au regard\ndes griefs d’inconstitutionnalité de la décision litigieuse. Sur ce point,\nles recourants n’argumentaient en effet qu’au regard de leur situation\nconcrète (cf. dossier du CE, p. 2 dernier paragraphe de leur détermination du 6 janvier 2011), qui n’est cependant pas décisive pour\nl’issue du litige, et ils s’abstenaient d’arguer d’une prétendue invalidité\nde l’article 23 alinéa 1 RCP pris pour lui-même. Au demeurant, une\nRVJ / ZVR 2013 33\n\n"}